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Cass. 21.03.2006 (Jurisprudence JL n°J327682)

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Cour de cassation 21 mars 2006, Jus Luminum n°J327682

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J327682
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X… du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SAT et TV service France ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X… a fait équiper sa villa d'un système de vidéo surveillance, de télévision par satellite et de sonorisation par la société JPB Lead ;

que cette société lui a présenté une facture récapitulative d'un montant de 1 709 549 francs et, compte tenu des acomptes déjà versés, lui a réclamé le paiement du solde s'élevant à la somme de 28 754,72 euros ;

que l'installation ne lui donnant pas satisfaction, Mme X… a obtenu en référé la désignation d'un expert dont les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société SAT & TV service France chargée par Mme X… de reprendre l'installation ;

que la société JPB Lead a assigné Mme X… en référé en paiement d'une provision du montant du solde de son intervention ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 26 février 2004) a fait droit à cette demande ;

Attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que l'installation de réception de la télévision par satellite et de sonorisation de la villa de Mme X… réalisée par la société Lead avait été profondément modifiée et "dénaturée" par la société SAT-TV qui était intervenue par la suite et que la meilleure solution pour avoir un fonctionnement satisfaisant serait de revenir à la conception initiale de la société Lead avec les équipements d'origine enlevés par la société SAT-TV, a pu décider, sans trancher une contestation sérieuse, que rien ne s'opposait à ce que la société JPB Lead soit réglée du solde de ses travaux ;

que la cour d'appel n'était dès lors pas tenue de répondre au moyen tendant à obtenir un complément d'expertise, que sa décision rendait inopérant ;

qu'en ses deux branches, le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… à payer la somme de 2 000 euros à la société JPB Lead ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

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