» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 21.03.2006 (Jurisprudence JL n°J312209)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Quelle Europe fiscale ?

Cour de cassation 21 mars 2006, Jus Luminum n°J312209

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J312209
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de UXO. ETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Béatrice, épouse Y…,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 8 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Y… entièrement responsable du dommage survenu à l'enfant Marwan Z… ;

"aux motifs que, tirant les conséquences juridiques de la déclaration de culpabilité ainsi intervenue en déclarant Béatrice Y… entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, les premiers juges ont à bon droit mis à la charge de cette dernière, n'aurait-elle que partiellement contribué à la survenance du dommage, l'entière indemnisation des époux Z…, agissant ès nom et ès qualités ;

que la Cour ne saurait statuer autrement que l'ont fait les premiers juges sans enfreindre le principe selon lequel toute personne condamnée pour un délit est tenue de réparer en totalité le préjudice subi par la partie civile, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la part de responsabilité personnelle susceptible d'être imputée à ses éventuels coauteurs ou complices ;

"alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ;

que lorsque la faute commise par l'auteur de l'infraction a uniquement aggravé le préjudice d'ores et déjà subi par la victime, il ne peut être tenu qu'à réparer les conséquences résultant de cette aggravation, et non l'entier dommage ;

que le docteur Y… soutenait que l'hypoglycémie s'était installée bien avant son intervention et que les séquelles dont souffrait l'enfant étaient apparues après une hypoglycémie de vingt minutes seulement, de sorte que la faute qui lui était reprochée, à savoir un traitement inadéquat, avait uniquement aggravé le préjudice ;

que le docteur Y… en déduisait qu'elle pouvait être uniquement tenue à réparation au titre de l'aggravation du préjudice, et non de l'entier dommage ;

qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le docteur Y… devait être tenue de réparer l'entier dommage subi, qu'elle ne pouvait se prévaloir des fautes commises par des tiers, ayant concouru à la réalisation du dommage, sans répondre à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que sa faute avait uniquement aggravé un dommage d'ores et déjà constitué avant son intervention, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 janvier 1999, Marwan Z… a été victime, le lendemain de sa naissance, d'un accident d'hypoglycémie aiguë, qui est apparu aux environs de 11 heures, à la suite duquel il souffre de troubles moteurs et cérébraux et d'un retard mental sévère ;

qu'à l'issue d'une procédure d'information, Béatrice Y…, médecin pédiatre de garde de la clinique, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel qui l'a condamnée du chef de blessures involontaires, l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction et a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel subi par la victime ;

Attendu que, pour confirmer entièrement les dispositions civiles du jugement, seules remises en cause par l'appel de Béatrice Y…, l'arrêt retient qu'en se bornant à prescrire, lorsqu'il a été alerté vers 13 heures 30, un gavage par sonde gastrique du nouveau-né, alors que celui-ci présentait depuis 11 heures des symptômes d'hypoglycémie majeure, confirmés par les résultats d'une analyse de sang et d'une dextro qui lui avaient été communiqués et qui imposaient la perfusion intraveineuse immédiate de sérum glucosé à 10 %, que l'équipe du SAMU pédiatrique, appelée à 15 heures 55, n'a administrée qu'à 16 heures 20, le médecin de garde a commis une faute de négligence qui entretient un lien de causalité direct et certain avec les lésions cérébrales irréversibles subies par l'enfant ;

que les juges en concluent que Béatrice Y… est tenue de réparer entièrement les conséquences dommageables du handicap physique et mental subi par Marwan Z… et du préjudice qui en résulte pour ses parents ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Béatrice Y…, qui s'estimait responsable de la seule aggravation du dommage, en faisant valoir que vingt minutes après l'apparition de l'hypoglycémie, la victime présentait déjà des séquelles irréversibles, et alors que le jugement confirmé relève l'apparition de telles séquelles dans les mêmes circonstances, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 septembre 2005, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions