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Cass. 21.03.2002 (Jurisprudence JL n°J425344)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 21 mars 2002, Jus Luminum n°J425344

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J425344
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X…, demeurant ... Til-Châtel,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections politiques), le concernant,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 28 janvier 2002), que M. Xavier X… a été radié, par décision de la commission administrative de la commune de Til-Châtel, de la liste électorale de cette commune ;

qu'il a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à son inscription sur cette liste ;

Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que n'ayant jamais manifesté son intention de quitter la commune de Til-Châtel où il estime avoir son principal établissement, le Tribunal, qui a omis de prendre en considération les articles 102, 103 et 104 du Code civil, a violé l'article L. 11 du Code électoral ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le domicile est défini comme le lieu du principal établissement, le Tribunal, relevant que M. X… passe l'essentiel de son temps en dehors de Til-Châtel et dispose d'un appartement à Puteaux où il vit la semaine en raison des nécessités de sa profession lorsqu'il n'est pas en déplacement à l'étranger, et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. X… n'établissait pas la réalité de son principal établissement sur le territoire de la commune de Til-Châtel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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