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Cass. 21.03.2002 (Jurisprudence JL n°J354132)

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Cour de cassation 21 mars 2002, Jus Luminum n°J354132

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J354132
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X…, demeurant Le Diamant, …,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Anne Y…, demeurant : 20271 Moltifao,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X…, de la SCPYUO. , Farge et Hazan, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 21 juin 1999), statuant après divorce sur la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et Mme Y…, d'avoir rejeté sa demande tendant à mettre à la charge de celle-ci une récompense pour avoir revendu des véhicules appartenant à la communauté, 1 ) en retenant, par des motifs hypothétiques, que ces véhicules n'ont vraisemblablement pas été revendus par Mme Y…, 2 ) sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir, ainsi qu'il ressortait des documents versés aux débats, qu'elle les avait proposés à la vente dans le journal Corse-Matin et que leur valeur globale était de 126 000 francs selon l'attestation de son père, M. André X… ;

Mais attendu qu'il incombait à M. X… de prouver au soutien de sa demande de récompense l'enrichissement procuré au patrimoine propre de son ex-épouse par la vente de biens communs ;

qu'après avoir relevé, au vu de l'inventaire par lui produit, que les véhicules litigieux étaient sans valeur, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve de leur vente par Mme Y… n'était pas rapportée par les autres documents versés aux débats ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé dans les conclusions ;

Attendu que, pour refuser de statuer sur la demande figurant dans le dispositif des conclusions signifiées par M. X… le 2 avril 1998 et tendant à la condamnation de son ex-épouse à lui payer après compensation la somme de 121 455,33 francs, l'arrêt attaqué retient que cette demande globale n'est pas explicitée ;

Attendu, cependant que ces conclusions comportaient en page 7 un décompte parvenant à la somme demandée, en faisant état d'un "différentiel des récompenses" de 249 430,96 francs explicité dans un tableau annexe auquel il était expressément renvoyé ;

que ce tableau, ayant fait l'objet d'un bordereau de communication de pièces du même jour, présentait de manière détaillée les dettes respectives des parties et mettait notamment à la charge de Mme Y… la somme de 36 000 francs au titre de l'actualisation de l'indemnité d'occupation lui incombant ;

Qu'en s'abstenant de statuer sur les demandes dont elle était ainsi saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que la cour d'appel s'est déclarée non saisie de la demande de M. X… tendant à la condamnation de Mme Y… au paiement de la somme de 121 455,33 francs, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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