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Cass. 21.03.2001 n°9940670 (Jurisprudence JL n°J249391)

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Cour de cassation 21 mars 2001 n°9940670, Jus Luminum n°J249391

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9940670
Numéro Jus Luminum J249391
Président M. CARMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technimeca, société à responsabilité limitée, dont le siège est route d'Auch, Cedex 1042, 31490 Leguevin,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Danièle X…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 20 janvier 1999 au secrétariat de la cour d'appel de Toulouse, la société Techniméca s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 11 décembre 1998 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société Technimeca aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

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