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Cass. 21.03.2001 n°0082216 (Jurisprudence JL n°J254500)

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Cour de cassation 21 mars 2001 n°0082216, Jus Luminum n°J254500

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 21 mars 2001
Numéro 0082216
Numéro Jus Luminum J254500
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE LIMEIL BREVANNES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et de détournement de fonds publics, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 et 432-15 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse ;

"aux motifs que la commune de Limeil Brevannes a déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 août 1997 des chefs d'abus de confiance et de détournement de fonds publics en raison de graves irrégularités constatées dans la gestion du département informatique ;

qu'il s'agissait en premier lieu des anomalies constatées à l'occasion de cinq séries d'achats de matériel informatique effectués par la mairie entre septembre 1994 et mars 1995 auprès du magasin Surcouf sis à Paris ;

qu'en second lieu, des matériels informatiques notamment ceux acquis par la mairie auprès de la société IPC France et de la société Métro se révélaient manquants dans l'inventaire ;

que sur les achats effectués au magasin Surcouf, l'information a permis d'expliquer les anomalies constatées lors de l'achat de certains matériels informatiques qui n'étaient pas compris dans le bon de commande d'origine ;

que les factures adressées à la commune portaient sur des matériels identiques à ceux figurant sur le bon de commande et comportaient le même prix global, alors que les bons d'enlèvement du magasin montraient que ces matériels avaient été acquis à un prix inférieur et que la différence de prix avait été compensée par l'acquisition d'autres matériels non mentionnés par le bon de commande initial ;

que Jean-René Y…, chargé de la maintenance du matériel informatique, a reconnu sans difficulté qu'il était l'auteur de ces pratiques avec l'assistance de M. Z…, vendeur du magasin Surcouf ;

qu'il apparaît, cependant, que les matériels ainsi acquis étaient bien destinés à la commune ;

que les soupçons émis sur une utilisation à des fins personnelles de ceux-ci par Jean-René Y… ou par MM. X… et A…, respectivement maire et maire-adjoint de la commune au moment des faits, n'apparaissent pas suffisamment étayés par des éléments probants ;

que ces derniers ont simplement reconnu que certains d'entre eux avaient servi à l'optimisation de micro-ordinateurs appartenant à la commune qu'ils utilisaient à leur

que, dans ces conditions, les agissements dénoncés ne peuvent recevoir la qualification pénale de détournement de fonds publics ni d'abus de confiance ;

que, par voie de conséquence, les factures inexactes adressées à la commune ne peuvent être considérées comme constitutives des délits de faux et d'usage de faux, dans la mesure où il n'en résultait aucun préjudice pour la commune qui bénéficiait d'un matériel d'un prix équivalent au montant de la facture, et comportant outre le matériel initialement commandé figurant sur celle-ci, du matériel supplémentaire acquis selon les modalités décrites ci-dessus, en dépit de l'irrégularité manifeste de celles-ci au regard des règles administratives de la dépense publique ;

que s'agissant du matériel manquant à l'inventaire, il résulte de l'information que MM. X… et A…, respectivement maire et maire-adjoint au moment des faits, ont reconnu avoir utilisé à leurs domiciles des ordinateurs appartenant au parc informatique de la mairie qui avaient été optimisés à l'aide du matériel acquis au magasin Surcouf ;

qu'ils ont affirmé avoir utilisé ces matériels pour les besoins de leurs fonctions et avoir restitué ceux-ci au moment de leur départ ;

que le seul fait que ces matériels soient aujourd'hui considérés comme manquants à l'inventaire ne saurait suffire à caractériser de leur part un détournement susceptible de constituer un délit d'abus de confiance ;

qu'au terme de l'information le ou les auteurs d'éventuels abus de confiance portant sur l'ensemble des matériels manquants n'ont pu être découverts ;

que, pour les motifs qui précèdent, l'ordonnance de non-lieu contestée ne pourra qu'être confirmée (arrêt, pages 7 et 8) ;

"1 ) alors que l'utilisation de fonds à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées caractérise un détournement au sens des articles 314-4 et 432-15 du Code pénal ;

"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les matériels non mentionnés par le bon de commande initial étaient bien destinés à la commune et que les soupçons émis sur une utilisation à des fins personnelles de ceux-ci par Jean-René Y… ou par MM. X… et A… n'apparaissent pas suffisamment étayés par des éléments probants, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile (page 5), qui faisait valoir que, d'après M. B…, chargé de la maintenance informatique, la plupart des matériels acquis de manière occulte l'avait été dans le domaine de l'imagerie ou de la vidéo informatique, techniques non utilisées au sein de la mairie, ce qui tendait à démontrer que les marchandises litigieuses, au demeurant installées au domicile des intéressés, étaient destinées à un usage personnel, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors que, conformément à l'article 441-1 du Code pénal, constitue un faux toute altération de la vérité de nature à causer un préjudice ;

qu'ainsi, un préjudice éventuel suffit à caractériser le délit ;

"que, dès lors, en se bornant à énoncer que les factures inexactes adressées à la commune ne peuvent être considérées comme constitutives des délits de faux et d'usage dans la mesure où il n'en résultait aucun préjudice pour la commune qui bénéficiait d'un matériel d'un prix équivalent au montant de la facture, et comportant - outre le matériel initialement commandé figurant sur celle-ci, du matériel supplémentaire acquis selon les modalités décrites ci-dessus, en dépit de l'irrégularité manifeste de celles-ci au regard des règles administratives de la dépense publique, sans s'interroger sur les conditions dans lesquelles M. Z…, vendeur du magasin Surcouf, avait consenti des réductions de prix compensées par l'ajout, à la commande initiale, de matériels supplémentaires ni, par conséquent, rechercher si les opérations litigieuses n'étaient pas à tout le moins de nature à causer un préjudice à la société Surcouf, la chambre d'accusation a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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