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Cass. 21.03.2001 (Jurisprudence JL n°J462485)

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Cour de cassation 21 mars 2001, Jus Luminum n°J462485

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J462485
Président M. CARMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cantini Flandin, société anonyme, dont le siège est … des Capucins, 13001 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Mohamed Y…, demeurant ... Marseille,

2 / de M. X…, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Maxlama, demeurant ... Marseille,

3 / du Centre de Gestion et d'Etudes AGS, dénommé CGEA, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cantini Flandin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y… a été engagé en 1975 en qualité d'employé de libre service par la société Cantini-Flandin, laquelle société a donné en location-gérance à la société Maxlama le fonds de commerce dans lequel le salarié a été affecté ;

que société Maxlama ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 août 1992, son mandataire-liquidateur a signifié à la société Cantini-Flandin la résiliation du contrat de location-gérance ;

que cette société a refusé de poursuivre le contrat de travail de M. Y…, qui a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Cantini-Flandin fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y… des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que si, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours à l'expiration du contrat de location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit poursuivie, d'où il résulte qu'il appartient au locataire-gérant d'apporter la preuve de la survie de l'exploitation ;

que, dès lors, pour condamner la société Cantini-Flandin à payer à M. Y… les indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a déclaré que le bailleur n'apportait pas la preuve de la ruine du fonds, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que c'est à la date de la résiliation du contrat de location-gérance que la survie de l'entreprise doit être établie ;

que, dès lors, en constatant que le stock était inexistant mais surtout que le droit au bail et la clientèle s'étaient maintenus puisque le propriétaire avait redonné le fonds en location-gérance fin décembre 1992, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la situation de l'entreprise à la date de la résiliation du contrat de location-gérance mais à une date bien ultérieure, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce avait entraîné le retour du fonds à son propriétaire, a fait ressortir que les conditions d'exploitation en étaient demeurées intactes, peu important la suspension temporaire de son activité ;

que, sans inverser la charge de la preuve, elle a pu en déduire le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et que la société Cantini-Flandin était tenue de reprendre M. Y… par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cantini Flandin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

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