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Cass. 21.03.2001 (Jurisprudence JL n°J437922)

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Cour de cassation 21 mars 2001, Jus Luminum n°J437922

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J437922
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Editions Bauer, société en nom collectif, dont le siège est …,

2 / de la société Editions Bauer, société en nom collectif, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M.VWQ. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Editions Bauer, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme X…, employée de la SNC Editions Bauer, a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 octobre 1994 invoquant divers griefs ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1998) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens,

1 / que les juges du fond qui retiennent comme cause réelle et sérieuse de licenciement la réitération de manquements du salarié aux obligations qui résultent de son contrat de travail, doivent caractériser l'existence d'une telle réitération justifiant le licenciement ;

qu'en se fondant pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sur la réitération d'une attitude fautive de la salariée depuis 1994, tout en relevant que le grief de lenteur déjà sanctionné ne s'était pas renouvelé, que l'atteinte aux intérêts de l'entreprise n'était établie par aucun élément et qu'enfin la mise à pied du 10 octobre 1994 pour non respect du planning n'était pas justifiée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la réitération qu'elle retient comme cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel a déduit la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X… de ce que, malgré les divers avertissements et mise à pied, elle n'a pas modifié son comportement au sein de l'entreprise en continuant à refuser de suivre les plannings de travail communiqués par l'entreprise ;

que la cour d'appel a cependant relevé, d'une part, que les faits ayant donné lieu aux trois avertissements des 2 mai, 25 mai, et 29 juillet ne s'étaient pas reproduits et, d'autre part, que la mise à pied du 10 octobre 1994 n'était pas justifiée ;

qu'ainsi, la cour d'appel a apprécié le caractère fautif d'une attitude de la salariée, en considération de l'existence de sanctions disciplinaires antérieures dont elle a par ailleurs expressément soit dénié qu'elles aient été suivies de réitération, soit dénié qu'elles aient été justifiées ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que la contradiction entre les motifs de fait équivaut à leur absence ;

que pour retenir le motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement selon lequel "voilà plusieurs mois déjà qu'en conséquence des doléances émanant de votre service sur la lenteur de votre travail, nous vous avions sensibilisée sur un nécessaire ressaisissement de votre part. Vous avez hélas persévéré dans votre laxisme au point que nous avons été conduit à vous imposer des plannings de travail que vous n'avez pas davantage respecté", la cour d'appel a relevé tout à la fois, d'une part, qu'il n'est pas établi que les faits de lenteur d'exécution se sont reproduits et que "Mme X… n'a pas modifié son comportement au sein de l'entreprise en continuant à refuser de suivre les plannings de travail communiqués par l'entreprise" ;

que la contradiction entachant ces motifs de fait équivaut à une absence de motifs, constitutive d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la lettre de licenciement fixe les limites du débat relatif à la cause du licenciement et qu'ainsi, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur d'autres faits que ceux qui sont énoncés dans cette lettre ;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement ne retient pas contre la salariée d'avoir refusé de recevoir un planning de travail en main propre, ce qui aurait conduit l'employeur à le lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ;

qu'en se fondant cependant notamment sur ce fait pour décider que le licenciement de Mme X… présentait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ;

5 / que le grief énoncé dans la lettre de licenciement selon lequel les "collègues et responsables se sont en effet plaintes de votre attitude délibérément négative qui génère pour elles une surcharge anormale de travail et, en conséquence, une grave désorganisation du service dans le cadre d'une atmosphère confuse et tendue", ne constitue pas l'énonciation d'un grief précis et équivaut en conséquence à une absence de motif de licenciement ;

que la cour d'appel, ayant écarté le premier grief pris d'un laxisme résultant de lenteur dans le travail puis le second grief pris d'une volonté de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise, s'est fondée sur ce troisième grief pris d'une "attitude délibérément négative" de la salariée dénoncée par ses "collègues et responsables" ;

qu'en retenant la pertinence de ce motif quoiqu'en raison de son imprécision il dût être considéré comme équivalant à une absence de motifs, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ;

6 / qu'à tout le moins, en s'abstenant de caractériser en quoi l'attitude de Mme X… avait été "délibérément négative", la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que sans se contredire, et s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui invoquait des motifs précis, la cour d'appel a relevé que la salariée avait persisté dans le refus de respecter les "planning" établis par l'employeur, remettant ainsi en cause l'organisation du service ;

qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions Bauer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

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