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Cass. 21.03.2001 (Jurisprudence JL n°J426406)

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Cour de cassation 21 mars 2001, Jus Luminum n°J426406

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 21 mars 2001
Numéro
Numéro Jus Luminum J426406
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Michel,

contre le jugement du tribunal de police de METZ, en date du 31 octobre 2000, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 150 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 53-1 du Code de la route, de la nullité du procès-verbal et du défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal, qui n'était pas saisi de conclusions régulièrement déposées, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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