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Cass. 21.03.2001 (Jurisprudence JL n°J327719)

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Cour de cassation 21 mars 2001, Jus Luminum n°J327719

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J327719
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Rabah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 avril 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

I - Sur le pourvoi de Rabah X… :

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Rabah X… par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur ;

que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

II - Sur la demande présentée par la société CGEA au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale :

Attendu que la société CGEA, partie civile, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais exposés par elle et non payés par l'Etat ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Rabah X… à payer à la société CGEA la somme de 8 000 francs ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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