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Cass. 21.03.2000 n°9813015 (Jurisprudence JL n°J252561)

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Cour de cassation 21 mars 2000 n°9813015, Jus Luminum n°J252561

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9813015
Numéro Jus Luminum J252561
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Groupement foncier agricole de Lamothe Saint-Puy, dont le siège est …,

2 / M.VZP.- X… Y…, demeurant …,

en cassation de l'arrêt n° 49 rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Groupement foncier agricole de Lamothe Saint-Puy et de M. Y…, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM Pyrénées-Gascogne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que se proposant d'acquérir une autre exploitation, M. Y…, exploitant agricole, a, préalablement, sollicité les conseils du Centre de gestion des agriculteurs ainsi que de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gers qui devait établir une étude prévisionnelle de résultats tenant compte de la charge d'emprunt à contracter, à hauteur de 6 585 000 francs, auprès de cette banque ;

que l'étude faite sur cinq années, en se basant sur des prix minima de rendement, rendait envisageable l'opération ;

qu'en décembre 1989, la banque a consenti le prêt au GFA de Lamothe Saint-Puy ;

que celui-ci, ne pouvant faire face aux remboursements, et M. Y… ont assigné la banque en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 19 janvier 1998) les a déboutés de leur demande ;

Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, et qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement analysé les éléments sur lesquels le GFA et M. Y… fondaient leur demande, à savoir, outre l'étude réalisée par le Crédit agricole, le "livre vert" du 13 juillet 1985, le rapport Perrin publié en 1989, le compte de résultat de l'exploitation, a retenu qu'à l'époque de l'étude réalisée par le Crédit agricole en vue de l'octroi du prêt, celui-ci n'était pas tenu de prévoir la baisse du prix au marché des céréales, laquelle n'était pas inéluctable ;

qu'elle a, en outre, relevé que M. Y…, agriculteur confirmé, ne pouvait ignorer les risques de voir les prix céréaliers diminués dans l'avenir ;

que de ces constatations et énonciations, elle pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement foncier agricole de Lamothe Saint-Puy et M. Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Pyrénées-Gascogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.

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