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Cass. 21.03.2000 (Jurisprudence JL n°J339545)

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Cour de cassation 21 mars 2000, Jus Luminum n°J339545

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J339545
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Jean-Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 16 juin 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour vol, faux, subornation de témoin et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer partiel ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, des articles 191, 199, 200, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Y…, magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative ;

"alors que seuls le président de la chambre d'accusation et ses deux assesseurs peuvent participer au délibéré ;

qu'un magistrat "stagiaire", dont il n'est même pas précisé qu'il avait la qualité d'auditeur de justice, ne peut donc y participer" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne s'oppose à la présence, lors du délibéré de la chambre d'accusation, d'un magistrat-stagiaire, dès lors que celui-ci siège en surnombre et sans voix délibérative ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 226-13, 434-13, 434-15, 441-1, 441-7 du Code pénal, des articles 85, 86, 575-1 , 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur les faits de déclarations de pure complaisance, violation du secret médical dénoncés à l'encontre du docteur Z… et sur les faits de subornation de témoins dénoncés à l'encontre de Mme A… ;

"aux motifs qu'il résultait de l'information les faits suivants :

comme l'avait relevé le premier juge, les déclarations du docteur Z… ne constituaient que l'expression d'une appréciation subjective fondée sur des impressions de caractère général, et non la relation de faits précis susceptibles de présenter un caractère mensonger ;

qu'il ne s'agissait pas de faits susceptibles de présenter un caractère secret ou tout au moins confidentiel ;

"1 ) alors que la chambre d'accusation ne pouvait se fonder (cf. arrêt, page 2, dernier alinéa) sur ce qui "résultait de l'information", tout en confirmant une ordonnance qui avait précisément refusé d'informer ;

"2 ) alors que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer, sauf si les faits ne peuvent comporter une poursuite ;

que le secret médical est général et absolu et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans le cadre de l'exercice de sa profession ;

qu'est donc susceptible de constituer une violation du secret médical, le fait, pour un médecin n'ayant rencontré une personne que dans le cadre de sa profession, de dire de cet ancien patient qu'il est "un grand enfant" et un "père copain", qui n'apporte à son enfant "aucune structure nécessaire à son équilibre" ;

qu'en refusant d'informer sur ce point, au vu de telles déclarations, la chambre d'accusation a méconnu ses obligations légales ;

"3 ) alors que le docteur Z…, amie de Mme A…, avait également formulé, devant la personne chargée de l'enquête sociale, des commentaires très péjoratifs sur la maison de Jean-Louis Buttard, où elle n'avait jamais mis les pieds ;

qu'un mensonge précis était ainsi allégué ;

que la chambre d'accusation ne pouvait donc dire que la plainte ne visait que des appréciations subjectives non susceptibles d'avoir un caractère mensonger" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Louis X… s'est constitué partie civile des chefs notamment de violation du secret professionnel et de faux à l'encontre de Marie-Hélène Z…, à raison de propos recueillis dans le cadre d'une enquête sociale ordonnée par un juge des affaires familiales, et, d'autre part, contre Annick A…, son ancienne concubine, pour subornation de témoin ;

qu'après avoir procédé à l'audition de la partie civile, en application de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du procureur de la République, a rendu une ordonnance de refus d'informer ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que les déclarations du docteur Z… telles que rapportées par le compte rendu d'enquête ne constituent que l'expression d'une appréciation subjective fondée sur des impressions de caractère général et non la relation de faits précis susceptibles de présenter un caractère mensonger ;

que, par ailleurs, il ne s'agit pas de faits susceptibles de présenter un caractère secret ou confidentiel ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation, abstraction faite des énonciations visées à la première branche qui constituent une simple erreur matérielle, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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