» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 21.03.1996 n°9585224 (Jurisprudence JL n°J280250)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 21 mars 1996 n°9585224, Jus Luminum n°J280250

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9585224
Numéro Jus Luminum J280250
Président M. CULIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

Statuant sur le pourvoi formé par : - SALVADOR Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 mai 1995, qui, pour recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Pierre X… s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Lyon qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation;

Attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive, alors que la personne condamnée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales;

Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions