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Cass. 21.03.1996 n°9581616 (Jurisprudence JL n°J268478)

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Cour de cassation 21 mars 1996 n°9581616, Jus Luminum n°J268478

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9581616
Numéro Jus Luminum J268478
Président M. CULIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 2 février 1995, qui, pour falsification de chèques et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 67, 67-1 et 67-2 du décret-loi du 30 octobre 1935, L. 104, alinéa 2, du Code des PTT, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contrefaçon de chèque et usage et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ferme;

"aux motifs que Guy X… a reconnu les faits et tenté de les justifier en prétendant qu'il avait agi avec l'accord implicite de sa mère avec laquelle il entretenait d'excellentes relations familiales; que, cependant, la réalité de la falsification des chèques est établie, ainsi que leur utilisation à son profit personnel par les règlements auxquels ces chèques correspondaient; que, par ailleurs, l'accord implicite de Mme X… ne saurait être retenu car cette dernière se trouvait hospitalisée à cette époque et s'est de surcroît trouvée expulsée de son logement pour n'avoir pas pu payer ses loyers; qu'elle s'est également trouvée, faute d'argent, dans l'impossibilité de régler ses frais d'hospitalisation; qu'elle ne pouvait, dès lors, avoir donné un accord lui portant un tel préjudice;

"alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction; que le délit de contrefaçon de chèque et usage suppose une altération de la vérité accomplie dans une intention frauduleuse;

"qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à constater que le prévenu a reconnu les faits et a tenté de les justifier en prétendant qu'il avait agi avec l'accord implicite de sa mère avec laquelle il entretenait d'excellentes relations familiales, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs des délits incriminés et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis d'exposer et de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir qu'il avait agi sans intention de commettre l'infraction; qu'en effet, il entretenait de très bonnes relations avec sa mère et que leurs rapports constituaient une suite d'aides réciproques et affectueuses; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment intentionnel, les délits de falsification de chèques et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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