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Cass. 21.03.1996 (Jurisprudence JL n°J482465)

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Cour de cassation 21 mars 1996, Jus Luminum n°J482465

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J482465
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X…, demeurant … l'Heure,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Sociag, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ;

Attendu que M. X…, au service de la société Sameca, en qualité de chef d'atelier depuis le 1er septembre 1968, a reçu, le 30 décembre 1988 de son employeur, préalablement à l'absorption de la société Sameca par la société Sociag, un contrat de travail, qu'il n'a pas signé, comportant une clause de mobilité; que le salarié, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licencié pour motif économique le 14 janvier 1991;

Attendu que, pour dire que le salarié était tenu par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L. 121-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter; que le salarié, qui n'a pas formé de réclamation dans le délai prévu, a exécuté les obligations mises à sa charge et a perçu les salaires correspondants sans émettre la moindre réserve; que le contrat de travail du 30 décembre 1988 a bien été exécuté et que la clause de mobilité est valable;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail en y incluant une clause de mobilité, ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté de l'intéressé d'accepter cette modification, a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;

Condamne la société Sociag, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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