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Cass. 21.03.1996 (Jurisprudence JL n°J438391)

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Cour de cassation 21 mars 1996, Jus Luminum n°J438391

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J438391
Président M. CULIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelleUXT. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

Statuant sur les pourvois formés par : - Y… Jacques,

- X… Charline, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1994, qui a condamné Jacques Y… à 5 ans d'emprisonnement pour recels de vol et complicité de falsifications de chèques, Charline X… à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour recels de vol, falsifications de chèques et usage, tentative d'usage de chèque falsifié, et qui a prononcé sur les intérêts civils;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 171, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques (D 117 à D 121 et D 142 à D 144), tirées d'une autre procédure et communiquées au juge d'instruction;

"aux motifs qu'aucun texte ne fait obstacle à ce qu'un enregistrement de conversations téléphoniques recueilli au cours d'une autre information soit versé à la procédure sous forme de procès-verbal de transcription; que la commission rogatoire du juge d'instruction ordonnant la mise sur écoute et les enregistrements n'ont pas à figurer au dossier; que, de toute façon, la teneur de l'enregistrement n'est pas contestée;

"alors, d'une part, que si aucune nullité ne saurait, en principe, résulter du seul fait du versement, par le juge d'instruction, au dossier de la procédure, d'éléments provenant d'une autre procédure, il reste que ces éléments doivent être soumis à la discussion des parties; que dans le domaine des écoutes téléphoniques, telles qu'ordonnées dans une autre procédure avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1991, cela signifie que doivent figurer au dossier, non seulement les procès-verbaux de transcription communiqués, mais également une copie certifiée conforme de la commission rogatoire ordonnant les écoutes (ceci pour que les parties puissent vérifier la régularité de la mesure ordonnée), étant précisé que les enregistrements eux-mêmes doivent figurer dans la procédure et être accessibles aux parties (ceci pour permettre aux parties de vérifier la teneur des enregistrements); que c'est, dès lors, à tort que les juges répressifs ont estimé que la commission rogatoire ordonnant la mesure d'écoutes n'avait pas à figurer au dossier, et que les enregistrements n'avaient pas à figurer à la procédure;

"alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Jacques Y… faisait valoir que la production des seules transcriptions ne permettait aucune vérification des entretiens téléphoniques recueillis; que c'est, dès lors, en dénaturant ces conclusions que la cour d'appel a néanmoins affirmé que la teneur des enregistrements n'était pas contestée;

"alors, enfin, que l'impossibilité de contrôle de la teneur des enregistrements et de vérification de la régularité de la mesure d'écoutes téléphoniques ordonnée a nécessairement porté atteinte aux intérêts de Jacques Y… dont les poursuites sont exclusivement fondées sur les écoutes téléphoniques litigieuses dont il n'a pu vérifier ni la régularité ni l'authenticité; qu'il s'ensuit que la cour d'appel devait procéder à leur annulation, ainsi qu'à celle de toute la procédure subséquente concernant Jacques Y…";

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des écoutes téléphoniques régulièrement soulevée par Jacques Y…, l'arrêt attaqué se prononce notamment par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en cet état, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, dès lors, d'une part, qu'aucune disposition légale n'interdit d'annexer à titre de renseignements à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure, pourvu qu'ils soient soumis au débat contradictoire, comme cela a été le cas en l'espèce, et que, d'autre part, leur conformité avec le procès-verbal de transcription n'a pas été discutée; qu'ainsi, nonobstant des motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen;

D'où il suit que ce dernier doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Charline X… tendant à être confrontée avec les témoins à charge l'ayant "identifiée" à partir d'une photographie;

"alors qu'aux termes de l'article 6-3d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge; qu'il s'ensuit que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu; que Charline X… faisait valoir qu'à aucun moment de la procédure, elle n'avait été confrontée avec les témoins à charge l'ayant identifiée sur une photographie, seul élément à charge retenu contre elle, et demandait, devant la cour d'appel, cette confrontation; qu'en refusant ces auditions contradictoires, sans justifier d'aucune circonstance d'empêchement, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et méconnu les droits de la défense";

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte ni des mentions du jugement et de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées, que Charline X… ait demandé à être confrontée avec les personnes qui l'ont identifiée sur photographie; qu'elle n'a pas, par ailleurs, usé de la faculté qu'elle tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer les témoins devant les premiers juges;

Que, dès lors, le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation la violation prétendue de l'article 6,3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance du principe de l'autorité de la chose jugée;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de chose jugée soulevée par Charline X…, concernant les faits de recel du chéquier Z…, de falsification d'un chèque provenant du chéquier Z…, et de tentative d'usage de ce chèque falsifié;

"aux motifs que Charline X… a bénéficié d'un non-lieu pour falsification de chèques et usage, escroquerie, mais s'est vu renvoyée devant le tribunal correctionnel pour "contrefaçon d'une carte nationale d'identité au nom de Wladyslawa et usage", délit pour lequel le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 10 décembre 1990, l'a relaxée; qu'en l'espèce, Charline X… est poursuivie pour recel de chéquiers volés et falsification et usage des chèques recelés, dont un au nom de Wladyslawa parmi d'autres non cités à Paris; que, dès lors, il ne peut y avoir autorité de la chose jugée;

"alors que le tribunal correctionnel de Paris, qui a relaxé Charline X…, par un jugement du 10 décembre 1990, des chefs de falsification et usage d'une carte d'identité au nom de Mme Wladyslawa, épouse Z…, a déjà jugé, en excluant que la photo apposée sur la fausse carte d'identité puisse être celle de Mme X…, que Charline X… n'était pas la femme qui s'est présentée, le 9 décembre 1988, à l'agence du Crédit agricole de Saint-Jean de la Ruelle pour un retrait de 3 000 francs contre remise d'un chèque provenant du chéquier de M. ou Mme Joseph Z…, et sur présentation d'une fausse carte d'identité au nom de Mme Sonia A…, épouse Z…, et qui, prenant la fuite, y a abandonné la fausse carte d'identité ainsi que le carnet de chèques Z…; qu'en déclarant néanmoins Charline X… coupable des faits commis le 9 décembre 1988 à Saint-Jean de la Ruelle (falsification d'un chèque et tentative d'usage), la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 décembre 1990";

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de chose jugée, soulevée par Jacques Y… et Charline X…, concernant les faits de falsification de chèques et usage, et de complicité de ces délits;

"aux motifs que les prévenus invoquent l'exception de chose jugée, mais n'en rapportent nullement la preuve qui leur incombe; qu'ils se bornent à affirmer qu'aux termes de l'instruction diligentée à Paris, ils ont été inculpés de la même manière à Reims, alors qu'il résulte d'un échange de correspondances que les juges d'instruction ont pris soin de délimiter leur procédure;

"alors, d'une part, que l'action publique s'éteint par la chose jugée; que conformément à ce texte, qui est d'ordre public, il appartient aux juges de rechercher si les faits déjà jugés sont ceux-là mêmes dont ils sont saisis; qu'en affirmant qu'il appartenait aux prévenus, qui affirmaient avoir déjà été jugés pour les mêmes faits dans le cadre d'une procédure diligentée à Paris, de rapporter la preuve de la chose jugée, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés;

"alors, d'autre part, que les juges répressifs appelés à statuer sur une exception de chose jugée, doivent, pour rechercher si les faits dont ils sont saisis ont déjà été jugés, procéder à l'examen de la procédure qui a été soumise à la juridiction précédente; qu'en s'abstenant de procéder à un tel examen, et en se bornant à affirmer qu'il résulte "d'un échange de correspondances" que les juges d'instruction ont délimité leur procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision rejetant l'exception de chose jugée";

Sur le sixième moyen de cassation, pris en sa première branche, tiré de la violation des articles 460 et 405 du Code pénal abrogé, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 6 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charline X… coupable de recel de chéquiers volés, et de falsification de chèques et usage ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que Charline X… a été formellement reconnue sur photographie par plusieurs commerçants victimes des chèques émis frauduleusement; qu'en raison de la multiplicité de ces témoignages, l'explication de sosie ne peut être admise; que son ancien concubin l'a formellement reconnue sur la photographie apposée sur la carte d'identité au nom de Wladyslawa-Smorag abandonnée lors de la tentative d'usage du chèque falsifié au même nom le 9 décembre 1988 à Saint-Jean de La Ruelle; qu'en conséquence, les faits sont établis à son encontre;

"alors, d'une part, qu'il a été définitivement jugé par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 décembre 1990 que la photographie apposée sur la carte d'identité Wladyslawa n'est pas celle de Charline X…, et que cette dernière n'est pas la personne qui s'est présentée, le 9 décembre 1988, à l'agence du Crédit agricole de Saint-Jean de la Ruelle pour un retrait de numéraire à l'aide d'un chéquier volé aux époux Z…; qu'en se fondant néanmoins sur le témoignage de l'ancien concubin de Charline X… selon lequel cette dernière serait bien la personne correspondant à la photographie litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée et n'a pas légalement justifié sa décision;

"alors, d'autre part, que Charline X… était notamment prévenue de recel concernant cinq chéquiers volés, ainsi que de la falsification et d'utilisation frauduleuse de 64 chèques; qu'en se bornant à déduire la culpabilité de la prévenue, en ce qui concerne chacun des faits imputés, de la seule considération que certains commerçants l'auraient reconnue sur une photographie, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa déclaration de culpabilité";

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, que, si c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré Charline X… coupable de falsification de chèque et tentative d'usage de chèque falsifié concernant le chéquier au nom de Z…, alors que l'intéressée avait bénéficié d'un non-lieu pour ces faits et d'une relaxe pour la contrefaçon de la carte nationale d'identité au même nom, la peine prononcée et les dommages-intérêts alloués à la société Gobeaud, partie civile, sont justifiés par les déclarations de culpabilité pour les autres infractions reprochées;

Attendu, d'autre part, que, pour écarter l'exception de chose jugée soulevée par Jacques Y…, les juges énoncent, par motifs propres et adoptés, que les faits pour lesquels ce prévenu a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction de Paris, sont différents de ceux présentement poursuivis, les juges d'instruction de Paris et de Reims ayant délimité leur saisine respective;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve ni insuffisance, et nonobstant un motif erroné mais surabondant, donné une base légale à sa décision;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405 et 460 du Code pénal abrogé, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 6, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y… coupable de recel de chéquiers volés et de complicité, par fourniture des chéquiers et des papiers d'identité correspondant au titulaire du chéquier, des délits de falsification de chèques et usage imputés à Camus, Jolly, X…, Haddadi, Lelay, Affagard et autres personnes non identifiées;

"aux motifs que les utilisateurs des chéquiers volés par Pascolo, notamment Evangelisti, ont gardé le silence sur l'organisateur du trafic; que, toutefois, l'information permettait d'établir qu'il s'agissait de Jacques Y…; qu'en effet, des écoutes téléphoniques ont établi qu'un individu dont la voix a, selon les experts désignés, une "grande" ressemblance avec celle de Louvert, téléphonait à plusieurs reprises à Evangelisti, en prenant des précautions oratoires curieuses, pour lui donner l'ordre d'adresser des colis sur Paris par voie postale ;

que, dès lors, les faits apparaissent suffisamment établis à l'encontre de Jacques Y…;

"alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement (page 25) que dans la procédure diligentée à Paris, engagée comme celle de Reims dans le cadre du même trafic de chéquiers volés, à ceci près que les victimes ne sont pas les mêmes dans les deux procédures, Jacques Y… a bénéficié d'un non-lieu; que néanmoins, et à supposer que la procédure de Paris porte effectivement sur des chéquiers différents de ceux faisant l'objet de la procédure de Reims -ce que la cour d'appel n'a pas établi-, la déclaration de culpabilité, par la généralité de la motivation, ne se limitant pas aux faits relatifs aux seuls chéquiers faisant l'objet de la présente procédure, vaut pour l'ensemble du trafic faisant l'objet des deux procédures, de sorte que la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu l'autorité de la chose jugée;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que Jacques Y… était prévenu de recel de la totalité des 25 chéquiers volés faisant l'objet de la présente procédure, ainsi que de la complicité, par fourniture des chéquiers, des délits de falsification de chèques et usage concernant ces chéquiers; qu'en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu, en ce qui concerne chacun des faits imputés, c'est-à-dire chaque chéquier, de la considération générale qu'un individu pouvant être Y… téléphonait à plusieurs reprises à Evangelisti (impliqué dans le trafic) pour lui donner l'ordre d'adresser des colis sur Paris par voie postale, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa déclaration de culpabilité";

Sur le sixième moyen de cassation, pris en sa seconde branche, tiré de la violation des articles 460 et 405 du Code pénal abrogé, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 6 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de recel de chéquiers volés, falsifications de chèques, usage de chèques falsifiés et complicité, les juges relèvent que Jacques Y… était l'organisateur du trafic des chéquiers volés, ainsi qu'il ressort des écoutes téléphoniques, et que Charline X…, sa concubine, a été formellement reconnue sur photographie par plusieurs commerçants, victimes d'émissions de chèques falsifiés, et par d'autres témoins;

Qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Galand ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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