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Cass. 21.03.1996 (Jurisprudence JL n°J400147)

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Cour de cassation 21 mars 1996, Jus Luminum n°J400147

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J400147
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garage ParQQR. , société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. X… Michel, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de la société Garage ParQQR. , les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 1992), que M. Y…, engagé le 1er juin 1987 par la société Garage ParQQR. , a adressé le 23 octobre 1989 à son employeur une lettre de démission;

Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, que caractérise la volonté du salarié de démissionner la lettre rédigée librement et en des termes dépourvus de toute ambiguïté par laquelle il notifie à son employeur sa décision de mettre fin aux relations de travail, a fortiori lorsqu'il confirme celle-ci quelques jours plus tard; qu'en l'espèce, par lettre du 23 octobre 1989, M. Y… a présenté sa démission à son employeur avec un préavis de trois semaines ;

qu'en outre, à la suite d'une correspondance en date du 25 octobre suivant de son employeur prenant acte de sa démission et lui proposant de le dispenser de l'exécution de son préavis, M. Y… a accepté cette proposition par lettre du 1er novembre 1989, alors même qu'il avait, entre-temps, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant exclusivement à un rappel de salaires, de primes de commissions sans demander aucune indemnité de rupture; que dès lors, les écrits du salarié manifestaient sa volonté délibérée de donner un caractère définitif à sa démission; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil; alors, ensuite, que le caractère parfait d'une démission, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle est formulée, n'est pas limité aux seules hypothèses où, si le salarié n'avait pas démissionné, il aurait conservé un emploi lui donnant entière satisfaction, de telle sorte que ce n'est pas parce que les relations du travail se sont trouvées être telles que l'employeur aurait pu être regardé comme responsable de la rupture si un conflit était né immédiatement à cet égard que la démission donnée en toute connaissance de cause par le salarié n'en est pas une; que dès lors, en se fondant exclusivement sur le fait que la nomination d'un autre chef d'atelier constituait une modification valant rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sans se référer aux termes dépourvus de toute ambiguïté des lettres adressées par M. Y… à son employeur le 23 octobre et le 1er novembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'à supposer que la cour d'appel puisse être regardée comme s'étant référée aux lettres adressées par M. Y… à son employeur les 23 octobre et 1er novembre 1989, elle a alors dénaturé par omission ces documents en faisant abstraction de leurs énonciations manifestant sans aucune ambiguïté la volonté de l'intéressé de quitter son emploi et, ce faisant, a alors, violé l'article 1134 du Code civil; alors, de seconde part, d'abord que ne constitue pas la modification d'un élément substantiel du contrat de travail d'un chef d'équipe exerçant les fonctions de chef d'atelier la nomination au poste de chef d'atelier nouvellement créé d'un autre salarié, dès lors que l'indice et la rémunération de l'intéressé sont maintenus et qu'au surplus la nomination à ce poste d'un de ses collègues a été rendue nécessaire par les fréquentes absences de celui qui en faisait fonction; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, ensuite, que, en toute hypothèse, si la modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui n'est pas acceptée par le salarié met la rupture de ce contrat à la charge de l'employeur, le licenciement en résultant n'est cependant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la modification refusée par le salarié était justifiée par l'intérêt de l'entreprise; que, dès lors, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du

licenciement litigieux du seul refus de M. Y… d'accepter lesXTZ. gements opérés par l'employeur au sein de l'entreprise, sans rechercher si ceux-ci n'étaient pas justifiés, ainsi que la société Multiserv l'avait exposé à son salarié dans sa lettre du 30 août 1989, par a nécessité d'assurer la bonne marche de l'atelier de mécanique qui était périodiquement désorganisé par les absences répétées de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; et que, du même coup, en affirmant que la société Garage ParQQR. n'avait allégué aucun fait de nature à justifier "la mesure brutale et dégradante" (sic) prise à l'encontre d'X… Michel, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 30 août 1989 qui expliquait à l'intéressé les raisons de la nomination d'un de ses collègues au poste de chef d'atelier, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur peut se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail lorsque, par son fait, il a rendu impossible pour le salarié la poursuite dudit contrat et contraint celui-ci à la démission;

Et attendu, que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les conditions de travail du salarié avaient été modifiées de façon substantielles, a constaté que la démission du salarié avait été motivée par ces modifications sans qu'il soit justifié que celles-ci aient été décidées dans l'intérêt de l'entreprise; que dès lors, elle a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement;

Attendu ensuite, que hors toute dénaturation et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

D'où il suit que le premier moyen et le second moyen en ses deux premières branches ne sont pas fondés;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis de trois mois alors, selon le moyen, que la société Garage ParQQR. faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, que l'article 4-10 de la convention collective prévoit pour le personnel de maîtrise un préavis de deux mois, d'autre part, que M. Y… n'avait pas contesté avoir été réglé de l'indemnité de préavis d'un mois dont il avait été dispensé à la suite de l'échange de lettes des 25 octobre et 1er novembre 1989; que dès lors, en allouant au salarié, auquel elle a reconnu la qualité de chef d'atelier et donc de personnel de maîtrise, une indemnité compensatrice d'un préavis de trois mois, sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 4-10 de la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités annexes du 15 janvier 1981, que la durée du préavis est fixée à 3 mois pour le personnel de maîtrise en position B, position qui était celle du salarié en raison de son indice 90 non contesté par l'employeur, par application de l'article 3-B03 de la convention collective ;

que dès lors le moyen manque en fait;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage ParQQR. , envers M. Y…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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