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Cass. 21.03.1995 (Jurisprudence JL n°J429995)

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Cour de cassation 21 mars 1995, Jus Luminum n°J429995

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J429995
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Inox équipement dite Inoxyform, société anonyme, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ZA Saint-Frédéric, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de la société DM Ateliers, dont le siège social est à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques), ZA du Hillans,

2 / de la société Profinox Créations, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques), ZA du Hillans, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Inoxyform, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société DM Ateliers et de la société Profinox Créations, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Inox Equipement a assigné en concurrence déloyale les sociétés DM Ateliers et Profinox Créations en leur reprochant la copie servile de meubles de cuisine, le vol de plans de fabrication et le débauchage d'une partie de son personnel ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Inox Equipement, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le personnel ayant quitté cette société pour la société Profinox Créations était indispensable à la continuité de la société Inox Equipement et que le fait d'attirer du personnel d'une autre entreprise par un salaire plus attractif ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le nombre et la qualité des salariés ayant quitté la société Inox Equipement pour être embauchés par la société Profinox Créations n'avait pas conduit à la désorganisation de celle-là , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Inox Equipement, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que le matériel litigieux soit la copie servile de celui habituellement réalisé par la société Inox Equipement, et d'autre part, qu'une similitude décorative, par inversion d'un présentoir frigorifique particulier, n'est pas suffisante pour constituer un acte de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société DM Ateliers et la société Profinox Créations, envers la société Inoxyform, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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