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Cass. 21.03.1995 (Jurisprudence JL n°J416280)

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Cour de cassation 21 mars 1995, Jus Luminum n°J416280

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J416280
Président M. de Bouillane de Lacoste
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X…,

2 / Mme Marie-Madeleine Y…, épouse X…, demeurant ... Berliquet à Bouliac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / la société Domofrance, société anonyme dont le siège est 11 P, avenue de la Jallère à Bordeaux (Gironde),

2 / de l'UCCM, dont le siège est … (Hauts-de-Seine),

3 / de la société BNP, société anonyme dont le siège est …,

4 / de M. le receveur principal des Impôts Cenon, dont les bureaux sont avenue R. Cassagne à Cenon (Gironde),

5 / du Centre régional de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est …,

6 / de la société CETELEM, société anonyme dont le siège est …,

7 / de la société COFIDIS, société anonyme dont le siège est à Roubaix (Nord),

8 / de la société COGIROUTE La Henin, société anonyme dont le siège est au Baudran à Arcueil (Val-de-marne),

9 / du Crédit de l'Est, dont le siège est … aux vins à Strasbourg (Bas-Rhin),

10 / du Crédit foncier de France, dont le siège est … (1er),

11 / de la Caisse de Crédit municipal de Bordeaux, dont le siège est …,

12 / de la Caisse fédérale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est … (Charente),

13 / de la société Franfinance recouvrement, société anonyme dont le siège est Tour n 2, 3e étage, …,

14 / de la société Sofinco, société anonyme dont le siège est …,

15 / de la ville de Bordeaux, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989) ;

Attendu que, pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil aux époux X…, l'arrêt attaqué retient que, bien que le premier juge ait épuisé les possibilités de rééchelonnement des dettes et ait même outrepassé les prévisions de la loi en supprimant tout intérêt, l'importance de l'endettement et l'insuffisance des ressources rendent impossible l'élaboration d'un "plan de redressement" conforme à la loi ;

Attendu, cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai ;

qu'il peut, notamment, reporter le paiement de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, et prévoir que les échéances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt si cette mesure est exigée par la situation du débiteur ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

REJETTE, en conséquence, la demande formée par la société Domofrance au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers M. et Mme X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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