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Cass. 21.03.1995 (Jurisprudence JL n°J356026)

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Cour de cassation 21 mars 1995, Jus Luminum n°J356026

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 21 mars 1995
Numéro
Numéro Jus Luminum J356026
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelleWSU. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X…YO. , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 février 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X… en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 31 octobre 1990 ;

"aux motifs que "compte tenu des éléments d'appréciation du dossier de procédure notamment de la gravité des faits sanctionnés le 31 octobre 1990, la Cour constate qu'aucun élément nouveau apporté à l'appui de la requête ne justifie de revenir sur la décision prise en toute connaissance de cause" ;

"alors, d'une part, qu'en s'abstenant de procéder par des motifs propres ayant pour soutien une appréciation personnelle des circonstances concrètes de la cause, et en statuant par voie de référence à une précédente décision sur laquelle elle ne s'explique pas davantage, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que X… faisait expressément référence dans sa requête, à la loi du 31 décembre 1991 dont il sollicitait l'application à son bénéfice, faisant valoir qu'il entrait dans la catégorie de condamnés étrangers, à l'encontre desquels la peine d'interdiction du territoire français ne pouvait être prononcée ;

qu'il s'agit nécessairement d'un élément nouveau survenu depuis la condamnation du 31 octobre 1990 ;

que dès lors, en justifiant sa décision de rejet par la prétendue absence d'élément nouveau apporté à l'appui de la requête et en s'abstenant de répondre au système de défense articulé par le requérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut radical de motivation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'YO. X…, de nationalité marocaine, a été condamné notamment à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 octobre 1990, devenu définitif ;

que, par requête du 11 décembre 1993, il a sollicité le relèvement de cette interdiction ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ;

que la loi du 31 décembre 1991, en ce qu'elle introduisait des restrictions au prononcé des interdictions du territoire français, était inapplicable aux condamnations devenues définitives avant son entrée en vigueur ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question le pouvoir discrétionnaire que les juges tenaient de l'article 55-1 du Code pénal alors en vigueur, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre ;

Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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