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Cass. 21.03.1995 (Jurisprudence JL n°J333519)

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Cour de cassation 21 mars 1995, Jus Luminum n°J333519

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J333519
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. QTP. X…, demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de l'Association Saint-Michel, dont le siège est … (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X…, de la SCPQTW. , Farge et Hazan, avocat de l'Association Saint-Michel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 121-1-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 5 octobre 1981 puis, chaque année à la même époque jusqu'en 1986, pour la durée de l'année scolaire comme professeur de géographie par l'association Saint-Michel, exploitant l'Institut universitaire Pie X, établissement privé d'enseignement supérieur ;

que l'association lui a fait connaître, le 13 octobre 1987, qu'elle ne lui renouvellerait pas son contrat pour l'année scolaire qui commençait ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que M. X… n'établissait, ni même n'alléguait l'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi qu'il occupait ;

que, de plus, le salarié ne fournissait que deux heures d'enseignement par semaine ;

que, dès lors, les articles L. 121-1-1, D. 121-2 et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail devaient trouver application en l'espèce, les divers contrats consentis à l'intéressé étant licites et leur succession n'ayant pas donné une durée indéterminée au lien contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, de l'ensemble des contrats de travail qui se sont succédés pendant six ans sans autre interruption que la période des congés scolaires, il résultait une relation de travail d'une durée globale indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Association Saint-Michel, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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