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Cass. 21.03.1991 (Jurisprudence JL n°J347212)

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Cour de cassation 21 mars 1991, Jus Luminum n°J347212

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J347212
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1990, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 600 francs d'amende et à un mois de suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 585 et 512 du Code de procédure pénale ;

d "en ce que l'arrêt attaqué, en son dispositif, s'est borné à prononcer une peine à l'encontre du prévenu sans énoncer les infractions dont il a été déclaré coupable ;

"alors que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif et que le dispositif avant d'énoncer la peine doit énoncer les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables" ;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare le prévenu coupable des faits d'excès de vitesse hors agglomération qui lui étaient reprochés ;

que le moyen, dès lors, qui procède d'une affirmation inexacte, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'est pas signé du président ;

"alors que toute décision d'une juridiction de jugement doit être signées par le président de la formation qui y a concouru" ;

Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la décision a été lue et signée par M. Boilevin, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence du président de la chambre empêché ;

qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 486, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, R. 10 et R. 232-2 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Distel à une peine de 1 600 francs d'amende et d'un mois de suspension du permis de conduire ;

"aux motifs que les militaires de la brigade de gendarmerie ont relevé qu'un véhicule Jaguar circulait à une vitesse excessive ;

"que le conducteur interpellé n'a pas souhaité reconnaître l'infraction ni décliner son identité, ni signer le procès-verbal de constatation ;

que toutefois devant la Cour de Céans par la représentation régulière de son conseil, le prévenu reconnait les faits ;

"alors que la Cour ne pouvait déduire du seul fait que le prévenu était régulièrement représenté par un conseil qu'il reconnaissait les faits ;

que les constatations de l'arrêt attaqué ne permettent pas de justifier que Distel, interpellé, ait été le conducteur du véhicule contrôlé, ni que le procès-verbal ayant constaté l'excès de vitesse ait été régulièrement dressé par des agents de police judiciaire ayant participé personnellement à la constatation de l'infraction" ;

Attendu que le conseil du prévenu, qui représentait régulièrement celui-ci, avait reconnu l'infraction au nom de son client ;

que le moyen qui remet en discussion l'appréciation souveraine de cet élément de preuve ne saurait être retenu ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X… de Lacoste, Jean A…, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z…, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme WV. greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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