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Cass. 21.03.1990 (Jurisprudence JL n°J326348)

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Cour de cassation 21 mars 1990, Jus Luminum n°J326348

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J326348
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST, dont le siège est … (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section Activités diverses), au profit de Mme X… Michèle, domiciliée 39, A rue Jean de Bernardi à Marseille (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : La Direction Régionale des Affaires de Sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est … (Bouches-du-Rhône),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante,

Renard-Payen, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé une sanction découlant d'une retenue de salaire et condamné la caisse régionale d'assurance maladie du SudEst à rembourser la somme retenue à Mme X… ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de SalondeProvence ;

Condamne Mme X…, envers la CRAM du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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