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Cass. 21.03.1989 n°8617764 (Jurisprudence JL n°J295355)

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Cour de cassation 21 mars 1989 n°8617764, Jus Luminum n°J295355

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8617764
Numéro Jus Luminum J295355
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société NOBEL BOZEL société anonyme, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), Tour Bozel, 3, avenue du Général de Gaulle,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Société ALPHACOUSTIC, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), Tour Nobel, 3, avenue du Général de Gaulle,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Nobel Bozel, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Alphacoustic, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 juin 1986), que M. X… qui avait successivement exercé des fonctions de direction dans deux filiales de la société Nobel Bozel (NB), dont la société Alphacoustic, a conclu le 1er octobre 1977 avec les deux sociétés une transaction relative au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de départ en retraite ;

qu'à la suite d'un désaccord entre les sociétés signataires de la convention au sujet de la répartition de la charge de l'indemnité de départ à la retraite payée intégralement par la société Alphacoustic, celle-ci a assigné la société NB en paiement de la part d'indemnité qu'elle estimait devoir être supportée par elle ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société NB reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des termes clairs et précis du point 10 de l'accord transactionnel du 1er octobre 1977 qu'elle ne s'est engagée à l'égard de M. X…, qu'à titre de caution solidaire à garantir l'exécution des engagements de la société Alphacoustic envers celui-ci, que la cour d'appel qui a déduit de cette disposition l'engagement de la société NB de prendre en charge pour partie à titre définitif l'indemnité de départ à la retraite due par la société Alphacoustic à M. X…, a dénaturé le document écrit susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, de deuxième part, qu'elle n'a contracté d'engagement, par l'accord du 1er octobre 1977, qu'à l'égard de M. X… ;

qu'en déduisant de ces engagements une créance de la société Alphacoustic à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

alors, de troisième part, qu'une caution, soit-elle solidaire, n'est tenue que d'une obligation accessoire qui s'éteint par le paiement de

l'obligation principale et n'emporte aucune obligation à titre définitif ;

qu'en prétendant que, s'étant portée caution solidaire du paiement de l'indemnité de départ à la retraite de M. X…, elle devait en supporter pour partie la charge définitive, la cour d'appel a violé les articles 2011 et suivants du Code civil ;

alors de quatrième part, que, en énonçant successivement que l'accord du 1er accord 1977 n'a été complété d'aucun autre accord mais que les modalités de règlement des indemnités ont été stipulées le 30 décembre 1977 pour l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs qui équivaut à un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors enfin, de cinquième part, que le principe et les modalités de la répartition entre elle et la société Alphacoustic de l'indemnité de licenciement résultant nécessairement d'un accord extérieur à la transaction du 1er octobre 1977, la cour d'appel qui a décidé que l'indemnité de départ à la retraite devait être répartie de la même façon sans rechercher si ledit accord extérieur était applicable à cette indemnité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, c'est par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire, sans méconnaître le principe de la relativité des conventions ni les règles applicables au cautionnement, et sans se contredire, que la cour d'appel a jugé que la convention du 1er octobre 1977 contenait, de la part de la société NB, outre une obligation de "garantie solidaire" à l'égard de M. X…, l'engagement vis à vis de la société Alphacoustic de prendre définitivement à sa charge une partie de l'indemnité de départ à la retraite du salarié, indemnité dont le mode de calcul avait seulement fait l'objet de précisions ultérieures ne constituant pas "un autre accord" ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche concernant la répartition de la charge de cette indemnité, n'a violé aucun des textes visés au pourvoi ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nobel Bozel à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

à une indemnité de cinq mille francs envers la société Alphacoustic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

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