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Cass. 21.02.2008 n°0740188 (Jurisprudence JL n°J257232)

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Cour de cassation 21 février 2008 n°0740188, Jus Luminum n°J257232

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0740188
Numéro Jus Luminum J257232
Président Mme Collomp
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), que M. X…, a été engagé en qualité de conseiller emploi formation le 29 septembre 1997 par la société Id'ees interim ;

que les parties ont conclu une rupture suivant un document intitulé "accord de résiliation conventionnelle sous seing privé" daté du 16 juillet 2003 mais signé le 12 septembre 2003, une lettre de démission étant également établie par le salarié ;

que contestant la validité de ces documents, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est nulle, de nullité absolue, la convention ayant pour objet de réaliser une fraude à la loi en présentant aux yeux des tiers comme un licenciement une rupture amiable ;

qu'ainsi en l'espèce où selon les propres constatations de l'arrêt attaqué avaient été établis le même jour une lettre de licenciement, un accord de résiliation amiable et une lettre de démission anti-datés ou post-datés, aux fins de dissimuler aux yeux des tiers et essentiellement de l'ASSEDIC, une rupture amiable en un licenciement, la cour d'appel, en faisant produire effet à cette convention frauduleuse, a violé les articles 1131 et 1133 du code civil et méconnu le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. X… que celui-ci se soit prévalu d'une fraude pour contester la validité de la convention de rupture amiable ;

qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

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