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Cass. 21.02.2008 n°0711372 (Jurisprudence JL n°J249813)

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Cour de cassation 21 février 2008 n°0711372, Jus Luminum n°J249813

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0711372
Numéro Jus Luminum J249813
Président M. Gillet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.04.2008

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 708 et 709 du code de procédure civile ;

Attendu que le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue sur la demande d'ordonnance de taxe faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X… a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Millot Logier-Fontaine, avoué, qui l'avait représentée devant la cour d'appel de Nancy dans une instance ayant donné lieu à un arrêt rendu le 19 septembre 2005 ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'ordonnance retient que Mme X… a adressé sa demande au premier président alors que la demande d'ordonnance de taxe doit être faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a rendu le compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la lettre recommandée de contestation avait été reçue au greffe de la cour d'appel de Nancy le 5 mai 2006, de sorte qu'il était régulièrement saisi, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ;

Condamne la SCP Millot Logier-Fontaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Millot Logier-Fontaine ;

la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

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