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Cass. 21.02.2008 n°0621171 (Jurisprudence JL n°J260984)

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Cour de cassation 21 février 2008 n°0621171, Jus Luminum n°J260984

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 21 février 2008
Numéro 0621171
Numéro Jus Luminum J260984
Président M. Gillet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.05.2008

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,9 octobre 2006), qu'après le décès de XP.X… , marin, une pension de réversion a été accordée le 25 juin 1973 à son épouse sur la caisse de retraite des marins par l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) ;

que Mme X… a sollicité le 14 janvier 2003 l'octroi de la bonification de 10 % pour enfants, prévue par l'article R. 14 du code des pensions de retraite des marins, dans sa rédaction résultant du décret n° 79-791 du 13 septembre 1979 ;

que l'ENIM lui ayant accordé le bénéfice de cet avantage à compter du 1er janvier 1999, en lui opposant, pour la période antérieure, la prescription édictée par l'article L. 27 du même code, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X… un rappel d'arrérage représentant le montant de cette bonification pour la période du 15 septembre 1979 au 1er janvier 1999 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la prescription prévue par l'article L. 27 du code des pensions de retraite des marins, ne pouvant être opposée à un pensionné qu'en raison de son fait personnel, ne saurait être appliquée en l'espèce, l'inaction de Mme X… trouvant sa cause exclusive et déterminante dans la méconnaissance par la caisse de son obligation de conseil et d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ENIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ENIM ;

le condamne à payer à Mme Y…-X… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

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