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Cass. 21.02.2008 n°0621025 (Jurisprudence JL n°J272892)

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Cour de cassation 21 février 2008 n°0621025, Jus Luminum n°J272892

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0621025
Numéro Jus Luminum J272892
Président M. Gillet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006) que, le 16 octobre 1998, M. X…, salarié de la société Transpole, a été victime d'un accident du travail, se foulant la cheville alors qu'il descendait d'un autobus qu'il avait ramené au dépôt "Union" de Tourcoing ;

Attendu que M. X… fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indétermination des circonstances de l'accident ne suffit pas à exclure que puisse être retenue la faute inexcusable de l'employeur ;

qu'en retenant un soutien de sa décision "que les causes exactes de l'accident restent indéterminées", la cour d'appel a statué sur un motif inopérant en violation des articles L. 230-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, sans préciser en quoi les circonstances précises de l'accident qu'elle a estimées indéterminées contrediraient le fait que la victime avait bien glissé sur une plaque d'huile dont la présence constante a d'ailleurs été attestée dans l'ensemble des locaux de son employeur, ce qui caractérisait le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il n'était nullement établi que cet accident soit dû à la présence de plaques de produits graisseux sur lesquelles M. X… aurait glissé ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

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