» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 21.02.2007 n°0689043 (Jurisprudence JL n°J304617)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 21 février 2007 n°0689043, Jus Luminum n°J304617

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0689043
Numéro Jus Luminum J304617
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

REJET du pourvoi formé par X… Rachid, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 28 novembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a renvoyé le dossier au procureur de la République, a constaté que le prévenu était régulièrement détenu et a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 décembre 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 385, 512, 520, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi et du jugement du tribunal correctionnel, renvoyé la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry afin de saisir à nouveau le juge d'instruction pour régulariser la procédure, jugé que Rachid X… était régulièrement détenu et rejeté sa demande de mise en liberté ;

"aux motifs que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans son arrêt rendu le 31 mai 2006, au visa des dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2005, au motif qu'après avoir constaté que le prévenu était renvoyé devant elle, en partie pour des faits pour lesquels Rachid X… n'avait pas fait l'objet d'une mise en examen, la cour d'appel qui devait renvoyer la procédure au procureur de la République d'Evry afin de lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction, avait méconnu le texte susvisé et le principe selon lequel une mise en examen était nécessaire avant tout renvoi devant le tribunal correctionnel ;

que, dans le cadre d'une information ouverte le 15 novembre 2001 du chef d'importation, transport, détention de produits stupéfiants portant sur du cannabis et d'association de malfaiteurs, Rachid X… était interpellé dans un pavillon à Viry-Chatillon où étaient découverts de la cocaïne, divers documents et des armes ;

qu'un réquisitoire supplétif a été délivré au juge d'instruction, le 9 janvier 2003, suite à cette perquisition visant les faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, faits pour lesquels Rachid X… a été entendu mais n'a pas été mis en examen ;

que l'ordonnance de renvoi du 5 avril 2004, qui a renvoyé Rachid X… devant le tribunal correctionnel, en partie pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen suite à la perquisition à son domicile, le 6 janvier 2003, n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ;

que cette ordonnance n'est pas pour autant entachée de nullité et qu'il convient en application des dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale et de celles de l'article 512 du même code, les règles édictées devant le tribunal correctionnel étant applicables devant la cour d'appel sous réserve de dispositions particulières, inexistantes en l'espèce, de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction afin de régulariser la procédure, la cour n'étant pas en mesure d'examiner le bien-fondé de l'appel du prévenu et du ministère public du jugement déféré avant que cette régularisation ne soit effectuée ;

qu'en se prononçant dans les termes ci-dessus rappelés, la Cour de cassation n'a pas entendu remettre en cause le titre de détention décerné à l'encontre de Rachid X… ;

que Rachid X… est régulièrement détenu dans le cadre de la procédure comme ayant fait l'objet d'une ordonnance de maintien en détention délivrée par le juge d'instruction et d'un maintien en détention prononcé par décision spécialement motivée par le tribunal correctionnel, suite à la condamnation prononcée le 5 juin 2004 à son encontre, et ce, en application des dispositions combinées des articles 464-1, 471 § 2 et 506 du code de procédure pénale, le maintien en détention se prolongeant jusqu'à l'expiration de la peine prononcée ;

que la cour rejettera en conséquence les conclusions déposées par l'avocat du prévenu tendant à voir prononcer l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal et par voie de conséquence, de l'ordonnance de maintien en détention ainsi que du jugement déféré ;

que la détention de Rachid X… est régulière pour les motifs exposés ci-dessus ;

que la détention de l'intéressé est nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice compte tenu de la peine encourue ;

qu'en conséquence, la demande de mise en liberté présentée à l'audience du 14 novembre 2006 est rejetée ;

"alors qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle a qualité pour prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ;

qu'ayant constaté que le prévenu n'a pas été mis en examen pour les faits pour lesquels il a été renvoyé, la cour d'appel qui s'est cependant abstenue de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi, a violé les textes susvisés ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale que, lorsqu'une juridiction prononce la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ;

que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, valider l'ordonnance de renvoi et en même temps renvoyer la procédure au ministère public afin de saisir à nouveau le juge d'instruction pour régularisation de la procédure» ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 385, 464-1, 471, 506, 520, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi et du jugement du tribunal correctionnel, renvoyé la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry afin de saisir à nouveau le juge d'instruction pour régulariser la procédure, jugé que Rachid X… était régulièrement détenu et rejeté sa demande de mise en liberté ;

"aux motifs que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans son arrêt rendu le 31 mai 2006, au visa des dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2005, au motif qu'après avoir constaté que le prévenu était renvoyé devant elle, en partie pour des faits pour lesquels Rachid X… n'avait pas fait l'objet d'une mise en examen, la cour d'appel, qui devait renvoyer la procédure au procureur de la République d'Evry afin de lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction, avait méconnu le texte susvisé et le principe selon lequel une mise en examen était nécessaire avant tout renvoi devant le tribunal correctionnel ;

que l'ordonnance de renvoi du 5 avril 2004, qui a renvoyé Rachid X… devant le tribunal correctionnel, en partie pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen suite à la perquisition à son domicile le 6 janvier 2003, n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ;

que cette ordonnance n'est pas pour autant entachée de nullité et qu'il convient en application des dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale et de celles de l'article 512 du même code, les règles édictées devant le tribunal correctionnel étant applicables devant la cour d'appel, sous réserve de dispositions particulières, inexistantes en l'espèce, de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction afin de régulariser la procédure, la cour n'étant pas en mesure d'examiner le bien-fondé de l'appel du prévenu et du ministère public du jugement déféré avant que cette régularisation ne soit effectuée ;

que la cour rejettera, en conséquence, les conclusions déposées par l'avocat du prévenu tendant à voir prononcer l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal et, par voie de conséquence, de l'ordonnance de maintien en détention ainsi que du jugement déféré ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que l'ordonnance de renvoi était irrégulière et considérer, dans le même temps, que, dans le cadre de cette procédure irrégulière, le prévenu était régulièrement détenu ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 464-1 du code de procédure pénale que le tribunal peut, à l'égard du prévenu détenu, par décision spéciale et motivée, le maintenir en détention lorsque les éléments de l'espèce le justifient ;

que, lorsque le tribunal est irrégulièrement saisi de faits, le jugement ne peut qu'être annulé en toutes ses dispositions et notamment celles concernant la détention : qu'ayant constaté que le tribunal était irrégulièrement saisi et ayant renvoyé la procédure au procureur de la République pour régularisation de la procédure, la cour d'appel qui s'est cependant abstenue de prononcer l'annulation du jugement, qui ordonnait le maintien en détention du prévenu, a violé les dispositions susvisées ;

"alors que la cour d'appel a justifié la régularité de la détention en considération de la peine prononcée par le tribunal correctionnel ;

que, cependant, la cour d'appel a constaté que le tribunal correctionnel avait prononcé une peine à l'encontre du prévenu tandis qu'il n'était pas régulièrement saisi des faits pour lesquels ce dernier avait été renvoyé devant lui ;

que, dès lors, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant ;

"alors que, lorsque la cour d'appel constate que le tribunal n'est pas régulièrement saisi et renvoie la procédure au ministère public pour régularisation, elle ne peut légalement ordonner le maintien en détention du prévenu ;

"alors que, saisie d'un appel d'un jugement dont la nullité est encourue en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal, la cour d'appel doit l'annuler et renvoyer la procédure au procureur de la République mais ne peut évoquer et a fortiori ordonner le maintien en détention du prévenu" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Rachid X… avait fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel visant certains faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, a, par les motifs reproduits aux moyens, refusé de prononcer l'annulation de cette ordonnance, renvoyé le dossier de la procédure au ministère public aux fins de régularisation et considéré que la détention de l'intéressé était régulière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que sa décision d'user, comme elle en avait le pouvoir, de la faculté de renvoyer le dossier au ministère public, aux fins de régulariser la procédure pour la partie des faits qui n'avaient pas donné lieu à une mise en examen, n'implique pas son dessaisissement, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le maintien en détention était régulier par application des articles 464-1 et 506 du code de procédure pénale et a justifié le rejet de la demande de mise en liberté présentée à l'audience par Rachid X… en énonçant que sa détention était nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice compte tenu de la peine encourue ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, MmeYOO. et, M. PelOOV. er, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions