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Cass. 21.02.2007 n°0681215 (Jurisprudence JL n°J280461)

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Cour de cassation 21 février 2007 n°0681215, Jus Luminum n°J280461

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 21 février 2007
Numéro 0681215
Numéro Jus Luminum J280461
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELYYY. ER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 24 janvier 2006, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27 du code pénal, préliminaire, 427, 463, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X… coupable d'agression sexuelle, en répression, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que, c'est à juste titre, par des motifs exacts, pertinents et suffisants, que les premiers juges ont tiré de la réitération des déclarations de la victime, et des précisions données quant aux circonstances de fait corroborées par les déclarations de tiers, notamment son cousin Steve et Aurélie, l'amie de celui-ci, ainsi que du caractère authentique de la révélation faite à sa tante lors d'une crise d'angoisse et de larmes dans la voiture avant de repartir en Belgique, les conséquences juridiques qui s'imposaient et ont déclaré Michel X… coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

"et aux motifs adoptés qu'en l'état de la réitération de ses propos par celle-ci, des précisions données quant aux circonstances de fait, corroborées pour certaines (ex. épisode où Steve et sa copine sont allés à la piscine à Monaco sans elle) par les déclarations de tiers, des confidences qu'elle avait déjà faites à l'amie de son cousin Steve, et surtout de la terrible crise d'angoisse dont elle a été saisie alors qu'elle quittait le domicile du prévenu, crise qu'elle n'a pu à l'évidence simuler, la culpabilité de Michel X… paraît établie " ;

"alors que, tout prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins de son choix ;

que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition sollicitée ;

qu'en rejetant la demande de confrontation entre le prévenu et la victime et en s'abstenant de justifier de l'impossibilité d'organiser cette confrontation, la cour d'appel a méconnu le droit du prévenu d'interroger cet unique témoin à charge, corollaire indispensable des droits de la défense, et a violé les textes précités ;

"alors que, le principe de la présomption d'innocence, selon lequel le doute profite au prévenu, impose que la culpabilité de celui-ci soit démontrée avec certitude ;

qu'en l'absence de témoin et d'expertise psychologique susceptibles de confirmer les déclarations de la victime, et en se fondant exclusivement sur la constance des accusations et sur l'appréciation portée par des tiers quant à la sincérité et la véracité des faits rapportés par la victime, la cour d'appel n'a pu déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis qu'au prix d'une violation de la présomption d'innocence ;

"alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ;

qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations de la victime faisant état d'une atteinte sexuelle imputable au prévenu, sans caractériser par elle-même l'infraction poursuivie en tous ses éléments constitutifs, et notamment l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Michel X…, poursuivi pour agression sexuelle, a soutenu qu'il était innocent en faisant valoir qu'il n'existait pas de preuve directe et qu'il n'y avait eu aucune confrontation ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence de confrontation alléguée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. PelYYY. er conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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