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Cass. 21.02.2007 (Jurisprudence JL n°J437477)

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Cour de cassation 21 février 2007, Jus Luminum n°J437477

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J437477
Président M. CHAUVIRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X… qui avait été engagée le 15 février 1982 par la société Remiplast où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de production, a été licenciée pour motif économique le 7 novembre 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce même texte et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'il n'était pas établi que la société Remiplast rencontrait des difficultés économiques au moment du licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 13 de la convention collective de la plasturgie ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié dont l'absence pour maladie ou accident rend nécessaire son remplacement définitif peut prétendre, s'il remplit la condition d'ancienneté requise, à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis à la salariée qui était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis en raison d'un arrêt de travail pour maladie, l'arrêt retient que la convention collective prévoit, en cas de licenciement consécutif à une maladie, une indemnité égale à l'indemnité de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

Attendu que pour condamner la société Remiplast à verser une certaine somme à Mme X… au titre d'un solde de prime d'ancienneté, l'arrêt énonce qu'au vu des éléments produits, la somme réclamée par Mme X… lui sera allouée ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Remiplast à verser à Mme X… une indemnité compensatrice de préavis et un solde de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

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