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Cass. 21.02.2007 (Jurisprudence JL n°J400921)

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Cour de cassation 21 février 2007, Jus Luminum n°J400921

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J400921
Président M. GILLET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X…, engagé en 1977 par la société Hardy-Tortuaux, devenue la société KDI, en qualité de responsable d'agence, a été licencié le 4 février 2002 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. X… ne s'est pas conformé à des directives reçues quant aux modalités d'établissement d'une liste des clients de l'entreprise et qu'après avoir participé à un projet de restructuration et supervisé sans se conformer à des instructions un travail de tri et de transmission d'informations, il a refusé le poste correspondant ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à caractériser chez un cadre comptant vingt-cinq années d'ancienneté un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime de résultat, l'arrêt retient que celui-ci ne s'explique d'aucune manière sur les éléments de calcul qui l'ont amené à chiffrer sa demande à hauteur d'une somme représentant une augmentation de plus de 60 % par rapport à l'année précédente, non justifiée ;

Attendu, cependant, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne mettait pas en cause le principe de la demande du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société KDI CS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société KDI CS à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

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