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Cass. 21.02.2007 (Jurisprudence JL n°J310626)

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Cour de cassation 21 février 2007, Jus Luminum n°J310626

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J310626
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Benjamin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2006, qui, pour homicide et blessures involontaires et contraventions au code de la route, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 300 euros chacune, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide et de blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 300 euros, prononcé l'annulation de son permis de conduire et déclaré recevables les constitutions de partie civile ;

"aux motifs qu'il ressort des constatations matérielles faites par les gendarmes et des témoignages des victimes et de Mme Y… que, pour éviter le choc avec le véhicule le précédant, Benjamin X… s'est déporté sur la partie centrale de la chaussée ;

que, c'est ainsi que le poids lourd, par cette manoeuvre incontrôlée, intempestive et gravement perturbatrice, a empiété sur le couloir de circulation d'Eliane Z… ;

que Benjamin X…, non conscient de sa dangerosité au volant ce jour là, n'hésite pas à mettre en cause le comportement au volant et la vitesse de cet automobiliste qui roulait dans son couloir et s'est trouvé brusquement en face d'un poids lourd qui empiétait sur près d'un tiers de sa largeur sa voie de circulation ;

que celui-ci n'avait pas d'autre possibilité de l'éviter que de serrer sur sa droite et finir sa course en contrebas dans le talus ;

qu'à cet égard, peu importe qu'il y ait eu un choc avec le poids lourd, le seul fait que ce dernier ait fait un écart et obstruait la voie de circulation suffisent à caractériser les fautes reprochées à Benjamin X… ;

"alors qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal, applicable à un accident de la circulation dans l'hypothèse où le véhicule du prévenu n'a pas heurté celui de la victime, que les délits d'homicide et de blessures involontaires ne sont constitués que si le prévenu a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

qu'en déduisant la culpabilité de Benjamin X… de ces chefs de contraventions de non-respect de la distance de sécurité et vitesse excessive retenues à son encontre, sans constater que la faute commise par celui-ci était revêtue des caractéristiques précitées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Benjamin X… coupable d'homicide et blessures involontaires, l'arrêt attaqué retient que, conduisant un camion, il a, par une manoeuvre incontrôlée, intempestive et gravement perturbatrice, empiété sur le couloir d'un véhicule qui circulait en sens inverse et dont la conductrice, accompagnée de deux passagers dont l'un est décédé et l'autre a été gravement blessé à la suite de l'accident, n'avait d'autre possibilité, pour l'éviter, que de se déporter sur la droite en finissant sa course sur un talus en contrebas de la chaussée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ressort que le prévenu a commis une faute essentielle et déterminante ayant directement causé un décès et des blessures, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette faute répondait aux exigences définies par l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut-être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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