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Cass. 21.02.2006 n°0417839 (Jurisprudence JL n°J244771)

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Cour de cassation 21 février 2006 n°0417839, Jus Luminum n°J244771

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0417839
Numéro Jus Luminum J244771
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la société civile professionnelle Boutet-Gagner-Geliot contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Attendu que, par acte authentique du 11 juin 1985, Mme X… s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt de la somme de 475 000 francs qu'en vertu du même acte la Banque régionale de l'Ouest (BRO) avait consenti à son fils ;

qu'en raison de la défaillance de celui-ci, la BRO a assigné Mme X… en paiement du solde de ce prêt ;

que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X… ayant sollicité la déchéance du droit aux intérêts pour la BRO, faute d'accomplissement par celle-ci de la formalité prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, le moyen tiré de l'application du dernier alinéa de ce texte, déterminant les modalités de mise en oeuvre de cette sanction, se trouvait dans la cause, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard ;

que le grief n'est donc pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajoutée par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, et devenue l'article L. 313-22, in fine, du Code monétaire et financier ;

Attendu que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger aux règles d'imputation des paiements au bénéfice des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère interprétatif, de sorte qu'à défaut de prescription expresse de la loi, ce texte, s'il est d'application immédiate, n'a pas vocation à régir des situations consommées avant la date de son entrée en vigueur ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la BRO n'ayant pas respecté l'obligation d'information prévue par L. 313-22 du Code monétaire et financier, il convenait de faire application du dernier alinéa de ce texte prévoyant que les paiements effectués par le débiteur principal doivent être affectés prioritairement au principal de la dette, la cour d'appel a constaté que le montant de ceux-ci était supérieur au capital garanti par Mme X…, pour en déduire que la demande formée contre cette dernière par la BRO ne pouvait être accueillie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces paiements étaient tous intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande formée contre Mme X… par la Banque régionale de l'Ouest, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens, sauf à ceux afférents à la SCP Boutet-Gagner-Geliot, mise hors de cause, qui demeureront à la charge de la BRO ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque régionale de l'Ouest à payer à la société civile professionnelle Boutet-Gagner-Geliot, la somme de 1 000 euros ;

rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.

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