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Cass. 21.02.2006 (Jurisprudence JL n°J442365)

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Cour de cassation 21 février 2006, Jus Luminum n°J442365

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J442365
Président M. Tricot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'UNEDIC et à l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon de leur intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 723-7 II, alinéa 2, du Code rural ;

Attendu que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ;

que sous réserve de la conclusion des conventions précitées, elles sont dès lors légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'EARL Deydier a été mise en liquidation judiciaire le 11 février 2002 ;

que la Caisse de Mutualité sociale agricole du Gard (la MSA) a déclaré une créance au titre de cotisations Assedic ;

que le juge-commissaire a déclaré la créance éteinte en raison de l'irrégularité de la déclaration de créance de la MSA ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la MSA étant un tiers vis-à-vis des Assedic, elle doit être mandatée pour déclarer les créances en son nom et que l'existence d'une convention générale signée le 4 juillet 1996 qui permet à chaque caisse de mutualité sociale agricole de déclarer les contributions et cotisations dues à l'Assedic ne suffit pas à donner à la MSA en l'absence d'un mandat spécial écrit, qualité pour déclarer la créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'EARL Deydier et M. X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.

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