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Cass. 21.02.2001 n°0087754 (Jurisprudence JL n°J284589)

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Cour de cassation 21 février 2001 n°0087754, Jus Luminum n°J284589

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0087754
Numéro Jus Luminum J284589
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Bernard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 7 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs d'extorsion et tentative accompagnées ou suivies de violences ayant entraîné la mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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