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Cass. 21.02.1996 n°9410337 (Jurisprudence JL n°J300812)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 21 février 1996 n°9410337, Jus Luminum n°J300812

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9410337
Numéro Jus Luminum J300812
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Adnan Z…,

2 / Mme Danièle Z…, née Y…, demeurant ... Eboué, 97215 Rivière Salée, en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de M. Naji X…, demeurant ... cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M.SYW. , président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z…, de la SCP Gatineau, avocat de M. X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'elle concerne le bail commercial, et en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 août 1993), statuant en référé, que M. Z…, propriétaire de locaux à usage commercial et à usage d'habitation donnés en location selon deux baux distincts, a, le 18 janvier 1990, fait délivrer à M. X…, locataire, deux commandements de payer visant la clause résolutoire stipulée dans chacun des baux ;

Attendu que M. Z… fait grief à l'arrêt de constater que la clause résolutoire concernant le bail commercial ne peut être considérée comme acquise et de dire n'y avoir lieu à expulsion de M. X…, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile donne pour mission au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

qu'ainsi, en se référant, pour déclarer non acquise la clause résolutoire concernant le bail commercial, au rapport d'un expert chargé de prendre connaissance de toutes pièces du dossier ainsi que de dire si une indexation avait été prévue dans les conventions passées entre les parties et si les loyers avaient été acquittés, alors qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, il incombait au juge d'appliquer, en les interprétant au besoin, les conventions passées entre les parties et que, conformément aux articles 1315 et suivants du Code civil, il lui appartenait d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour établir le paiement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

2 ) que le contrat de bail commercial d'octobre 1982 prévoyait que le loyer serait "frappé d'une clause d'indexation triennale, en fonction des variations de l'indice INSEE du coût de la construction ou de tout autre indice qui pourrait lui être substitué" ;

qu'ainsi, en considérant que le loyer avait été soumis à la révision non automatique prévue par le décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée ;

3 ) qu'en se fondant, pour décider que les loyers avaient été acquittés jusqu'au 18 janvier 1990, sur un rapport d'expertise ayant uniquement pris en compte, pour se prononcer sur le paiement des loyers, les chèques émis par le locataire, alors que ceux-ci ne pouvaient constituer que des commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable le paiement allégué et devant être complétés par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bail commercial était expressément soumis au décret du 30 septembre 1953 et mentionnait que le loyer était fixé "pour la première période triennale seulement et serait susceptible d'être révisé au début de chacune des autres périodes, dans les conditions prévues par la législation en vigueur", que le précédent propriétaire n'avait jamais fait de demande écrite de révision du loyer et que le commandement de payer du 18 janvier 1990 ne valait pas demande formée par acte extrajudiciaire au sens de l'article 26 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du bail, que la révision n'était pas automatique et que la procédure de révision n'avait été respectée ni par l'ancien bailleur, ni par le nouveau ;

Attendu, d'autre part, que M. Z… n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la preuve des paiements effectués par M. X…, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'elle concerne le bail d'habitation, et en sa quatrième branche :

Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, pour juger que la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation n'est pas acquise, l'arrêt retient que la somme réclamée dans le commandement était de 6 000 francs, alors que seule la somme de 1 200 francs était due, et que cette dernière somme a été versée par la suite ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle avait été effectué le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la clause résolutoire concernant le bail d'habitation ne peut être considérée comme acquise, et dit n'y avoir lieu à expulsion pour le local d'habitation, l'arrêt rendu le 26 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X…, envers les époux Z…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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