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Cass. 21.02.1996 (Jurisprudence JL n°J321604)

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Cour de cassation 21 février 1996, Jus Luminum n°J321604

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J321604
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Francia Y… née A…, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu Jean-Claude Y…, demeurant …,

2 / M. Gilbert Y…, demeurant …,

3 / Mme Françoise Y…, demeurant … l'Evêque,

4 / Mme Marie-Christine Y…, demeurant ... agissant en qualité d'héritiers de Jean-Claude Y…, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 2ème section), au profit de Mme Françoise X… née Z…, demeurant ... cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M.ZX. , président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 1993), que M. B…, usufruitier d'un local à usage commercial, dont Mme X… était nue-propriétaire, a été autorisé par un jugement rendu sur requête le 16 avril 1969 à le donner à bail ;

qu'après le décès de M. B…, Mme X… a donné aux époux Y…, locataires, un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction et que ceux-ci ont revendiqué le bénéfice du statut des baux commerciaux ;

que, devant la cour d'appel, Mme X… a formé tierce opposition incidente au jugement du 16 avril 1969, en demandant que le bail lui soit déclaré inopposable ;

que les locataires ont alors invoqué l'acquiescement de Mme X… à la revendication par eux de la propriété commerciale ;

Attendu que les consorts Y… font grief à l'arrêt d'accueillir la tierce opposition de Mme X… et de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que les ayants-cause universels d'une partie peuvent seulement former tierce opposition au jugement s'il a été rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ;

que Mme X…, ayant-cause universel de M. B… n'a invoqué aucune fraude à ses droits, et ne pouvait justifier d'aucun droit propre, qu'elle ne tiendrait pas de son auteur ;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter un jugement au profit du tiers qui l'attaque, et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en se bornant à déclarer le jugement du 16 avril 1969 inopposable à Mme X… au seul motif que ce jugement lui faisait grief, sans rétracter ce jugement et en particulier sans rechercher si, dans le cadre de l'article 595, alinéa 4, du Code civil, M. Petrus B… justifiait bien d'un intérêt légitime à solliciter et à obtenir l'autorisation du Tribunal de donner à bail les locaux commerciaux en litige, nonobstant l'opposition de Mme X…, alors usufruitier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 455, 582, 1270 et 1256 et suivant du nouveau Code de procédure civile et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ces textes ;

3 / qu'en dernière hypothèse, le défaut de concours du nu-propriétaire aux côtés de l'usufruitier pour conclure un bail commercial ou rural est sanctionné non par l'inopposabilité du bail, mais par sa nullité relative, laquelle ne peut être prononcée que dans les cinq ans du jour où le nu-propriétaire a eu connaissance du bail, sauf ratification par ce dernier dans le délai de rigueur ;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, après avoir admis l'inopposabilité du jugement du 16 avril 1969, tout en constatant que Mme X… avait toujours eu connaissance du bail, de sorte que cette dernière n'était plus à la date où elle est intervenue en mesure de remettre le bail en cause, la forclusion étant encourue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595, alinéa 4, du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que les consorts Y… n'ayant pas soulevé, devant la cour d'appel, la prescription de l'action de Mme X…, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que le décès de l'usufruitier emportant extinction de l'usufruit, la cour d'appel a justement retenu que la réunion par Mme X… des qualités de nue-propriétaire et d'usufruitier par suite du décès de M. B…, était sans incidence sur la recevabilité de la tierce opposition, et a pu déclarer celle-ci bien fondée, après avoir constaté que la décision autorisant l'usufruitier à consentir ce bail qui faisait grief à la nue-propriétaire, avait été rendue sans que celle-ci ait été partie à cette procédure, ni représentée, et qu'il n'était pas démontré que le jugement lui ait été notifié ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y… font grief à l'arrêt de dire le bail inopposable à Mme X… et de juger qu'ils ne peuvent se prévaloir de la propriété commerciale, alors, selon le moyen, "1 / que, par des écritures signifiées le 9 mai 1985, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, Mme X… avait conclu en première instance, et reconnu expressément la propriété commerciale et le droit à une indemnité d'éviction des consorts Y…, comme ceux-ci l'avaient relevé dans leurs conclusions d'appel notifiées le 10 septembre 1985 ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 783 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

2 / que l'acquiescement au chef du dispositif d'un jugement est irrévocable ;

que par conclusions d'appel régulièrement signifiées le 1er mai 1988, Mme X… avait expressément déclaré ne vouloir plus s'opposer à la demande des époux Y… en reconnaissance d'une indemnité d'éviction ;

que dès lors, en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'à défaut de renouvellement du bail, les époux Y… auraient droit à une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les consorts Y… avaient encore soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que l'acquiescement de Mme X… à leur propriété commerciale résultait spécialement de son attitude au cours de l'exécution du bail pendant plus de vingt ans, notamment en ce qu'elle n'avait jamais assigné les preneurs aux fins de leur contester cette propriété commerciale, et encore en ce qu'elle avait attendu plus de vingt ans pour former tierce opposition au jugement du 16 avril 1969 ;

qu'ainsi, en se bornant à retenir, pour écarter ce moyen, qu'on ne saurait tirer le moindre enseignement de ces éléments de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 595, alinéa 4, du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X… n'avait pas conclu en première instance, ni limité son appel, et que son absence de remise en cause du droit au statut des baux commerciaux des consorts Y… dans ses premières écritures, résultait d'une méprise sur la portée du jugement du 16 avril 1969 qu'elle avait ensuite frappé de tierce opposition, la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu que Mme X… avait toujours manifesté sa volonté de reprendre la libre disposition de son bien sans indemnité après l'extinction de l'usufruit et à la fin de la location, a pu en déduire qu'elle n'avait pas acquiescé au jugement du 28 novembre 1985, ni reconnu le droit des consorts Y… au bénéfice du statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y… à payer à Mme X… la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts Y… aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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