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Cass. 21.02.1995 n°9314194 (Jurisprudence JL n°J295639)

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Cour de cassation 21 février 1995 n°9314194, Jus Luminum n°J295639

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 21 février 1995
Numéro 9314194
Numéro Jus Luminum J295639
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. ZWP.A…, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de M. YQY.B…, demeurant ... décédé le 11 janvier 1994, aux droits duquel se trouvent ses héritiers :

- Mme Suzanne X… veuve B…, demeurant à Nîmes (Gard), …,

- M. Olivier B…, demeurant à Rodilhan, Bouillargues (Gard), …,

- Mlle Sylvie B…, demeurant ...ZPX.evière,

2 / de Mme Odette C…, née D…, demeurant à Nîmes (Gard), …,

3 / de M. Roger Z…, demeurant ... défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A…, de Me Blanc, avocat des consorts B… et de Mme C…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y…, à M. Olivier B… et à Mlle Sylvie B… de ce que, en tant qu'héritiers de M. YQY.B…, décédé le 11 janvier 1994, ils reprennent l'instance contre lui introduite ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la présence d'un ascenseur dans un immeuble collectif constitue un élément de confort appréciable pour tout occupant, et constaté que la gêne invoquée par M. A… dans la manipulation des archives d'un journal commercial dans un immeuble à destination bourgeoise ne pouvait faire obstacle à l'installation d'un ascenseur, d'où il résulte que cette amélioration était conforme à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en ordonnant, avant la réalisation des travaux, une recherche sur la conformité du projet avec les normes techniques et sur la compatibilité de l'implantation de cet appareil avec les prescriptions administratives ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A… à payer à Mme Y…, à M. Olivier B…, à Mlle Sylvie B… et à Mme C…, ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. A… aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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