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Cass. 21.02.1990 (Jurisprudence JL n°J397673)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 21 février 1990, Jus Luminum n°J397673

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J397673
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VRT. ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 26 mai 1989 qui, pour attentat à la pudeur sur mineure de plus de 15 ans sans violence ni contrainte ni surprise par ascendant légitime l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis ;

Vu la mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la parole a été donnée au prévenu ou à son conseil, ni a fortiori qu'ils auraient eu la parole les derniers, lors de l'incident à l'issue duquel la Cour a rendu un arrêt ordonnant que les débats auront lieu à huisclos et prescrivant l'évacuation de la salle d'audience" ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la demande du conseil de la partie civile à laquelle s'était associé le ministère public, la cour d'appel a ordonné que les débats auraient lieu à huis-clos ;

Attendu que si le prévenu n'a pas eu la parole, il ne saurait se faire un grief de l'irrégularité alléguée dès lors que le huisclos, qui a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de la publicité en raison de la nature des faits, est une mesure à laquelle il ne pouvait s'opposer ;

D'où il suit que le moyen ne peutêtre accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. PelOZY. er conseiller référendaire, M. VRT. avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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