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Cass. 21.02.1989 n°8716215 (Jurisprudence JL n°J296252)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 21 février 1989 n°8716215, Jus Luminum n°J296252

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8716215
Numéro Jus Luminum J296252
Président M. PONSARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Paul Z… née Gisèle, Suzanne, Valentine X…, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), …,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Monsieur André X…, demeurant à Fourchambault (Nièvre), …,

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président et rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, conseillers, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Consolo, avocat de Mme Z…, de la SCP WVX. et Farge, avocat de M. X…, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y…, qui étaient mariés sous le régime de la communauté, sont décédés, le mari le 29 avril 1973 et la femme le 25 août 1976, laissant leurs deux enfants, André et Gisèle épouse Le Floch ;

qu'un jugement du tribunal de grande instance en date du 31 mai 1978 a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté et des successions des époux Y… et qu'au cours de ces opérations, Mme Z… a fait état d'un testament olographe de sa mère en date du 30 juillet 1976, qui l'instituait légataire universelle ;

qu'une information ouverte à la suite d'une plainte déposée par M. André X… a établi que ce testament avait été rédigé par Mme Z… et que celle-ci a été condamnée par la juridiction répressive, le 3 juillet 1981, pour faux en écriture privée et usage de faux ;

qu'en conséquence de cette décision, les notaires commis par le jugement précité du 31 mai 1978 ont dressé, le 10 octobre 1983, l'état liquidatif de la communauté et des successions des époux Y…, lequel état privait Mme Z…, de toute part dans la succession de sa mère ;

que cet état liquidatif ayant été contesté par les héritiers, les notaires ont rédigé un procès-verbal de difficultés et que l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 24 mars 1987) a dit que Mme Z… s'était rendue coupable de recel de la succession de sa mère, et qu'elle ne pouvait prétendre à aucun droit dans cette succession, l'a déboutée de sa demande tendant à faire juger que son frère avait recelé une somme de 12 000 francs dépendant de la succession de leur mère et a homologué l'état liquidatif ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Z… reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle s'était rendue coupable du recel de la succession de sa mère et qu'elle ne pouvait prétendre à aucun droit dans cette succession, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 23 et 25 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, se fonder sur une condamnation pénale amnistiée par ladite loi ;

alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles Mme Z… faisait valoir, en premier lieu, que les experts commis pour procéder à la vérification du testament litigieux n'avaient eu en leur possession qu'un seul spécimen de la signature de sa mère, ce qui, selon le moyen, retirait tout caractère probatoire à leur expertise et, en second lieu, qu'il résultait d'un certificat médical que Mme Vve X… avait joui de facultés mentales très correctes jusqu'au 30 août 1976, et alors, enfin, que les juges du second degré n'auraient pas caractérisé l'intention frauduleuse de Mme Z… ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 23 de la loi du 4 août 1981 précise que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et qu'en cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties ;

que la cour d'appel, après avoir énoncé que l'amnistie laisse subsister matériellement le fait délictueux et les conséquences juridiques qui s'y attaXYT. t, pourvu qu'elles ne soient pas d'ordre pénal, a pu retenir de l'information pénale que Mme Z… avait rédigé un faux testament attribué à sa mère ;

Et attendu ensuite qu'en retenant que la rédaction de ce faux testament, qui tendait à lui faire attribuer dans la succession de sa mère une part supérieure à ses droits, démontrait l'intention de Mme Z… de rompre l'égalité entre les copartageants, la juridiction du second degré, qui n'avait pas l'obligation de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a caractérisé à l'encontre de Mme Z…, l'intention frauduleuse, constitutive du recel successoral ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z… reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire juger que M. André X… avait recelé une somme de 12 000 francs, retirée, le 3 mai 1974, du livret de caisse d'épargne de sa mère, aux motifs que cette somme avait fait l'objet d'un don manuel consenti par Mme Vve X… à son fils qui l'avait hébergée et soignée à la fin de sa vie, alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles Mme Z… faisait valoir que sa mère disposait de ressources lui permettant de vivre de façon aisée et qu'elle n'avait aucune raison de vouloir dédommager son fils des sommes que celui-ci aurait pu exposer pour son entretien et qu'ainsi l'intention libérale n'était pas établie ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X…, prétendant avoir reçu de sa mère la somme de 12 000 francs à titre de don manuel, bénéficiait d'une présomption et qu'il appartenait à Mme Z… de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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