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Cass. 21.01.2003 n°0012624 (Jurisprudence JL n°J276772)

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  • Droit de la famille 2009

Cour de cassation 21 janvier 2003 n°0012624, Jus Luminum n°J276772

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0012624
Numéro Jus Luminum J276772
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Salins-les-Bains, 10 décembre 1999) que Mme X…, exploitante d'un fonds de commerce, et la société civile immobilière Les Platanes, propriétaire de l'immeuble où est exploité ce fonds, ont été mis en liquidation judiciaire le 10 septembre 1999 ;

que le juge-commissaire a autorisé la cession de ces deux biens à la société Aphrodite ;

que les époux Jacques Y…, alléguant une offre d'un montant supérieur qu'ils auraient présentée, et la société CIAL ont fait opposition à cette décision ;

que, le tribunal ayant ordonné la vente des biens en cause par adjudication, la société Aphrodite s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;

Attendu que M. Z…, liquidateur judiciaire, conteste la recevabilité du pourvoi ;

Mais attendu que cette fin de non-recevoir est inopposable pour avoir été opposée hors délai ;

Attendu cependant que, sur l'examen d'office de la recevabilité du pourvoi auquel elle est tenue, la Cour de Cassation constate que le jugement déféré a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en application de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Aphrodite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z…, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

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