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Cass. 20.12.2001 (Jurisprudence JL n°J512573)

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Cour de cassation 20 décembre 2001, Jus Luminum n°J512573

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 20 décembre 2001
Numéro
Numéro Jus Luminum J512573
Président M. RENARD-PAYEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.11.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme VOW. X…, demeurant ... Tours, contre une décision ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la déclaration de pourvoi indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;

qu'elle désigne la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne mentionne ni la date de la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue ;

qu'en outre, elle n'indique pas le domicile du ou des défendeurs au pourvoi ;

Attendu qu'invité à produire ces éléments, le demandeur n'a pas répondu ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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