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Cass. 20.12.1995 (Jurisprudence JL n°J449431)

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Cour de cassation 20 décembre 1995, Jus Luminum n°J449431

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J449431
Président M. Beauvois
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.08.2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-8 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 janvier 1994), que les consorts X…, propriétaires de parcelles de terre exploitées par les époux Y…, fermiers, suivant bail du 1er novembre 1988, ont, par acte notarié du 14 décembre 1991, vendu celles-ci aux consorts Z…, sous la condition suspensive de non-préemption tant par la SAFER de Bourgogne que par les époux Y… ;

que, par acte d'huissier de justice en date du 16 janvier 1992, les cocontractants et le notaire ont fait notifier la vente, les acquéreurs donnant congé au fermier dans l'hypothèse où l'action en annulation du bail n'aboutirait pas ;

que les époux Y… ont assigné en nullité de la vente ;

Attendu que, pour débouter les époux Y… de cette demande et constater qu'ils n'avaient pas usé de leur droit de préemption dans le délai légal, l'arrêt retient que la jurisprudence admet que la notification de l'acte de vente au fermier par le notaire satisfait aux exigences de l'article L. 412-8 du Code rural, que l'acte notarié du 14 décembre 1991 comporte une condition suspensive de non-préemption par les prétendus fermiers, qui seront informés de la vente, que, sous la formule simplifiée d'une vente sous condition suspensive, il a été satisfait aux obligations prévues par le texte susvisé et que les époux Y… n'ayant pas accepté l'offre du vendeur ou saisi le Tribunal pour faire fixer le prix, dans le délai de 2 mois à compter du 16 janvier 1992, ont renoncé à leur droit de préemption ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la notification du 16 janvier 1992 faisait connaître aux époux Y… le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

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