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Cass. 20.12.1988 (Jurisprudence JL n°J458014)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 20 décembre 1988, Jus Luminum n°J458014

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J458014
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.09.2008

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14, L. 122-41, R. 236-9, L. 423-13 du Code du travail :

Attendu que M. A… fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil, 26 février 1988) de l'avoir débouté de sa contestation de l'inscription sur la liste électorale en vue des élections des délégués du personnel prévues pour le 28 janvier 1988 dans la société SNECMA de MM. B…, Y…, X… et de Mme Z…, alors, d'une part, que Mme Z…, MM. Y… et B… diligentent les entretiens préalables pour les sanctions et les licenciements et représentent donc l'employeur, alors, d'autre part, que M. X… détient le registre spécial destiné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et intervient en qualité de représentant de la SNECMA vis-à-vis des représentants du personnel, et alors, enfin, que M. Y… a négocié au nom de l'employeur le protocole d'accord préélectoral ;

Mais attendu que le tribunal a constaté qu'il était constant et non contesté que le chef du département du personnel était assisté d'une part par M. X… pour les questions de sécurité, de conditions physiques du travail et de protection de l'environnement, d'autre part, par M. Y…, investi d'un rôle d'instruction technique dans le domaine des relations sociales, par Mme Z…, investie d'un rôle d'instruction des dossiers disciplinaires et par M. B…, assistant cette dernière ;

qu'il a relevé en outre qu'il n'était pas allégué que dans l'exercice de ces attributions ces salariés aient, de quelque manière, fait usage d'un pouvoir de décision conféré par la direction de l'entreprise ;

que de ces constatations, le tribunal a pu déduire que ces salariés ne disposaient pas des prérogatives de l'employeur ;

que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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