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Cass. 20.11.1996 n°9512036 (Jurisprudence JL n°J262850)

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Cour de cassation 20 novembre 1996 n°9512036, Jus Luminum n°J262850

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9512036
Numéro Jus Luminum J262850
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z… X…, née Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de Mlle Sylvaine A…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M.OUP. , président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle A…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995), que Mme X…, propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot donné à bail à Mlle A… pour y exercer un commerce de pharmacie, a délivré congé avec offre de renouvellement moyennant augmentation de loyer et a assigné la locataire en fixation de nouveau loyer;

Attendu que l'arrêt retient que la demande d'autorisation des travaux, adressée par la locataire au mandataire du bailleur, aurait été transmise au syndicat de l'immeuble et que des travaux ont été autorisés par une décision du 4 mars 1988 de l'assemblée générale des copropriétaires, sans que Mme X…, qui n'était ni présente ni représentée à cette assemblée, ait exercé un recours contre cette décision;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que ni Mme X… ni son mandataire n'avaient expressément autorisé les travaux litigieux, et alors que l'autorisation par une assemblée générale de copropriétaires d'exécuter des travaux sur des parties communes ne peut tenir lieu d'autorisation d'exécuter des travaux sur les parties privatives, qui relèvent du seul propriétaire du lot, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle A…;

Condamne Mlle A… aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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