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Cass. 20.11.1996 (Jurisprudence JL n°J492239)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 20 novembre 1996, Jus Luminum n°J492239

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 20 novembre 1996
Numéro
Numéro Jus Luminum J492239
Président M. Zakine
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.10.2008

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations et du pourvoi incident formé par l'Association aéronautique de La Llagonne :

Vu l'article L. 510-1 du Code de l'aviation civile ;

Attendu que le contrat de location ou de prêt de matériels du domaine privé de l'Etat nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme à des associations aéronautiques agréées a pour effet de transférer à ces associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés ;

Attendu que le 30 juillet 1983, M. X…, s'initiant à la pratique du vol à voile à l'Aéro-Club du Languedoc, a pris les commandes d'un planeur remorqué par un avion, piloté par M. Y…, moniteur de l'Association aéronautique de La Llagonne ;

qu'après le décollage l'avion a piqué du nez et a entraîné dans sa chute le planeur ;

que MM. X… et Y… sont décédés dans cet accident ;

Attendu que pour dire l'Association aéronautique de La Llagonne (AAL) entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, et que la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SM3A) devait garantir l'Association des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel, après avoir retenu, en faveur des consorts X…, la présomption de responsabilité du gardien de la chose dommageable, énonce que, en vertu des dispositions de l'article L. 510-1 du Code de l'aviation civile, cette responsabilité a été transférée à l'AAL, à laquelle la SM3A doit garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la chose dommageable et sans rechercher s'il s'agissait d'un matériel du domaine privé de l'Etat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident et sur le pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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