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Cass. 20.11.1991 n°9016044 (Jurisprudence JL n°J259035)

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Cour de cassation 20 novembre 1991 n°9016044, Jus Luminum n°J259035

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9016044
Numéro Jus Luminum J259035
Président M. Aubouin doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 mai 2006 sous le nlllllllllll, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... avocat à la Cour d'appel d'Aix en Provence ;

Sur le moyen unique :

M. Philippe X demande à la Cour : 11/ d'annuler l'ordonnance n° 0203630 en date du 27 mars 2006 par lequel le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle l'inspectrice du travail des transports de la subdivision Marseille III a autorisé son licenciement ;

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

22/ d'annuler l'autorisation de licenciement querellée ;

Attendu que, pour condamner M. X… à payer à la Société lyonnaise de banque une certaine somme, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, se borne à énoncer que la demande tendant au paiement de la somme de 12 070,23 francs, outre les intérêts légaux, à compter de l'échéance des traites, apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Vu le code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

Vu le code de justice administrative ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Salord pour M. Philippe X ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Philippe X tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle l'inspectrice du travail des transports de la subdivision Marseille III, à la demande de la société GEFCO, a autorisé son licenciement, le président de la 1° chambre du Tribunal administratif de Marseille a relevé que, par une décision en date du 5 août 2002 postérieure à l'introduction du recours en annulation, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme a annulé la décision attaquée; que si, pour contester cette ordonnance, M. X soutient que la décision du ministre doit être regardée comme non avenue au motif qu'elle serait entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, il est constant que cette décision, en tout état de cause, est devenue définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux ;

que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1° chambre du Tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la société GEFCO et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 06MA01252 2 SR

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