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Cass. 20.10.2005 (Jurisprudence JL n°J418498)

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Cour de cassation 20 octobre 2005, Jus Luminum n°J418498

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J418498
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 112-3 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 août 2000, M. X… a confié le transport d'un objet à la société Lou Rey et fils ;

que, l'objet ayant été endommagé, M. X… et Mme Y… ont assigné, le 11 septembre 2001, le transporteur et son assureur, la société Axa, devant le tribunal d'instance en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour condamner la société Axa à payer une certaine somme à M. X… et Mme Y…, l'arrêt retient que la mention expresse sur la facture délivrée par la société Lou Rey et fils, d'un poste "assurance/18 000 francs", facturé à côté des frais de transport et des frais fixes pour un montant spécifique de 72 francs, établissait la volonté des parties de souscrire une assurance de la marchandise, en tant que telle, contre les pertes ou avaries susceptibles de survenir pendant le transport, peu important à cet égard que la lettre de voiture, sur laquelle la case "option assurance dommage" n'avait pas été cochée par le transporteur, n'ait pas été renseignée par ce dernier ;

qu'un tel contrat d'assurance "ad valorem" étant souscrit par le transporteur au profit de l'expéditeur, celui-ci a la qualité d'assuré pour compte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément établissant que l'assureur avait été informé de l'opération de transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X… et Mme Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et de Mme Y… ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.

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