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Cass. 20.10.1998 (Jurisprudence JL n°J469319)

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Cour de cassation 20 octobre 1998, Jus Luminum n°J469319

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J469319
Président M. CARMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X…, demeurant … les Valence,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est … les Valence,

2 / des ASSEDIC Drôme-Ardèche, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 10 février 1997 dans une instance l'opposant à la société Castorama ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ;

que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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